Cassation 17 avril 1991
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande en établissement d’une servitude de passage retient qu’ayant acquis, en connaissance de cause, un terrain en vue d’une utilisation supposant l’obtention d’un passage qui faisait défaut, l’acquéreur n’est pas en droit de prétendre au bénéfice de la servitude, sans rechercher si l’opération de construction projetée par le propriétaire constituait une utilisation normale de son fonds.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 17 avr. 1991, n° 89-20.680, Bull. 1991 III N° 125 p. 72 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-20680 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1991 III N° 125 p. 72 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 5 septembre 1989 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007026454 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
.
Sur le moyen unique :
Vu l’article 682 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 5 septembre 1989), qu’après avoir acquis une parcelle de terrain, la société Seinturier a obtenu un permis de construire un bâtiment collectif sous la condition de l’institution d’une servitude de passage de 6 mètres et a assigné, à cet effet, les époux X…, propriétaires du fonds voisin ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l’arrêt énonce qu’ayant acquis, en connaissance de cause, un terrain en vue d’une utilisation supposant l’obtention d’un passage qui faisait défaut, la société Seinturier n’est pas en droit de prétendre au bénéfice de la servitude ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si l’opération de construction projetée par le propriétaire constituait une utilisation normale de son fonds, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 septembre 1989, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon
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