Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2026, 24-18.683, Inédit
TGI Aix-en-Provence 17 novembre 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 4 avril 2024
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CASS
Cassation 12 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de l'action contre l'assureur

    La cour a constaté que l'avenant ne contenait pas de mention sur la connaissance des clauses par l'assuré, ce qui constitue une dénaturation des termes de l'acte par la cour d'appel.

Résumé par Doctrine IA

Le syndicat des copropriétaires contestait une décision de la cour d'appel qui l'avait déclaré irrecevable en son action contre son assureur, Groupama Grand Est, en raison de la prescription biennale. Le syndicat invoquait la dénaturation de l'avenant par la cour d'appel, arguant que celui-ci ne prouvait pas sa connaissance des clauses relatives à la prescription biennale.

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, considérant que la cour d'appel a dénaturé l'avenant signé le 15 avril 2014. Elle rappelle que le juge ne doit pas dénaturer un écrit clair et précis, et que l'avenant ne mentionnait pas que l'assuré avait pris connaissance des clauses particulières et des conditions du contrat.

Par conséquent, la Cour de cassation casse l'arrêt en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en son action contre Groupama Grand Est. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée pour qu'elle statue à nouveau sur ce point.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 12 févr. 2026, n° 24-18.683
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-18.683 24-18.683
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 avril 2024
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 21 février 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053538530
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C200134
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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