Cassation 26 novembre 1997
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 26 nov. 1997, n° 95-40.993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-40.993 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montargis, 16 décembre 1994 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007363920 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BOUBLI conseiller |
|---|---|
| Parties : | société Rockwell international , société anonyme |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Rockwell international, société anonyme, dont le siège est …, en cassation d’un jugement rendu le 16 décembre 1994 par le conseil de prud’hommes de Montargis (section industrie), au profit de M. Michel X…, demeurant …, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X… ayant une ancienneté de 39 ans et 11 mois, a été licencié pour motif économique le 9 novembre 1993 avec dispense d’accomplir son préavis à compter du 24 décembre 1993 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il est fait grief au jugement d’avoir accordé au salarié un complément d’indemnité de préavis alors, selon le moyen, que l’article L. 122-8, qui ne vise que l’indemnité compensatrice de préavis, ne s’applique, ainsi qu’il l’énonce clairement, qu’en cas de dispense ou d’inobservation du préavis par l’employeur;
que le conseil de prud’hommes, qui avait constaté que les journées de chomage partiel, dont la réalité et le bien fondé n’étaient pas contestés, étaient survenues alors que le salarié exécutait son préavis, a méconnu le texte susvisé en condamnant néanmoins l’employeur à verser un complément de salaire sans contrepartie de travail ;
Mais attendu que le conseil de prud’hommes a fait une exacte application de l’article L. 122-8 du Code du travail en décidant qu’en cas de chômage partiel, le salaire à prendre en considération pour calculer l’indemnité revenant au salarié est celui qu’il aurait perçu sur la base de la durée légale ou conventionnelle de travail applicable à l’entreprise;
que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l’article L. 122-9 du Code du travail et l’article 25 de la convention collective de la métallurgie du Loiret ;
Attendu que pour allouer au salarié un complément d’indemnité de licenciement, le jugement a pris en considération les 11 mois s’ajoutant aux 39 années d’ancienneté de l’intéressé ;
Qu’en statuant ainsi, sans s’expliquer sur l’application de la convention collective comme l’y invitait l’employeur, qui soutenait que celle-ci ne prenait en considération que les années pleines, le conseil de prud’hommes n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le complément d’indemnité de licenciement, le jugement rendu le 16 décembre 1994, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Montargis;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes d’Orléans ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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