Confirmation 18 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 18 févr. 2022, n° 21/08330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08330 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GONZALEZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat UNION LOCALE INTERPROFESSIONELLE CFDT LYON RHONE c/ Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE, S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE, S.E.L.A.R.L. JEROME ALLAIS |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/08330 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N6JZ
A B
Syndicat UNION TERRITORIALE INTERPROFESSIONNELLE CFDT LYON RHÔNE
C/
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE
Société EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE LOIRE
S.E.L.A.R.L. Y Z
DÉFÉRÉ D’UNE DÉCISION DU :
Cour d’appel de LYON
Chambre sociale
Section A
Conseiller de la mise en état
du 04 Novembre 2021
RG : 20/06925
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2022
DEMANDEURS À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
H A B
né le […] à […]
[…]
Syndicat UNION TERRITORIALE INTERPROFESSIONNELLE CFDT LYON RHÔNE
[…]
Représentés par M. D E défenseur syndical
[…]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE […]
Représentée par Me Jean-Bernard PROUVEZ de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Société EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE LOIRE
[…]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Clémence PALIX, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. Y Z prise en la personne de Me Y Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ALTRA CONSTRUCTION
[…]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL DELMAS FLICOTEAUX, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
K L, Présidente
Sophie NOIR, Conseiller
Catherine CHANEZ, Conseiller
Assistées pendant les débats de I J, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Février 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par K L, Présidente, et par I J, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 10 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Lyon en sa formation de départage, statuant sur la requête déposée le 25 avril 2018 par M. H A B à l’encontre de la société Eiffage construction et de la société Altra construction, le syndicat UTI CFDT Lyon Rhône étant intervenu volontairement aux côtés de M. A B, et Maître X, puis la société Z en leur qualité de liquidateur judiciaire de la société Altra Construction et l’AGS CGEA ayant été appelés en intervention forcée, a :
- débouté M. A B de sa demande principale fondée sur un prêt illicite de main d’oeuvre et la reconnaissance de la qualité d’employeur de la société Eiffage construction Rhône Loire,
- déclaré irrecevable et en tout état de cause non fondée l’intervention volontaire de l’Union Territoriale Interprofessionnelle CFDT Lyon Rhône,
- débouté la société Eiffage construction Rhône Loire de sa demande reconventionnelle présentée au t i t r e d e l ' a r t i c l e 7 0 0 d u c o d e d e p r o c é d u r e c i v i l e d i r i g é e c o n t r e l ' U n i o n T e r r i t o r i a l e Interprofessionnelle CFDT Lyon Rhône,
- débouté M. A B de sa demande subsidiaire fondée sur les articles L8232-1et L8232-2 du code du travail,
- dit que le contrat de travail à durée déterminée conclu le 9 octobre 2017 entre la société Altra construction et M. A B est nul,
- débouté M. A B de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la liquidation judiciaire de la société Altra construction,
- débouté la procédure collective de la société Altra construction représentée par la Selarl Y Z de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. A B à rembourser à l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Chalon sur Saône la somme de 5 027, 62 euros,
- condamné M. A B aux dépens de l’instance.
M. A B et l’Union Territoriale Interprofessionnelle CFDT Lyon Rhône représentés par M. D E, défenseur syndical, ont interjeté appel de ce jugement, par déclaration remise au greffe le 3 décembre 2020, précisant que l’appel tendait à l’infirmation de chacun des chefs du jugement tels que repris ci-dessus.
Par conclusions d’incident remises au greffe le 27 avril 2021, M. A B et l’Union territoriale Interprofessionnelle CFDT Lyon Rhône ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à voir ordonner la communication de pièces par un tiers (l’URSSAF).
Ils ont demandé au conseiller de la mise en état, vu les articles 907, 138, 139, 789, 796, 910-4, 912 et 913 du code de procédure civile, de rejeter les demandes de caducité formées par la société Eiffage Construction, de demander à l’URSSAF Rhône-Alpes de produire diverses pièces, et de fixer un calendrier pour de nouveaux échanges de conclusions, qu’il y ait ou non mesure d’instruction.
Par conclusions d’incident notifiées le 5 juillet 2021, la société Eiffage construction Rhône Loire a demandé au conseiller de la mise en état, vu les articles 980, 910-2, 910-4, 542 et 954 du code de procédure civile, d’ordonner la caducité de l’appel interjeté par M. A B et l’UTI CFDT Lyon Rhône, de rejeter la demande de communication de pièces présentée par eux à l’encontre de l’URSSAF Rhône-Alpes et de condamner M. A B et l’UTI CFDT Lyon Rhône aux dépens.
Par conclusions notifiées le 6 septembre 2021, la société Y Z, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Altra construction a demandé au conseiller de la mise en état de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapportait à justice sur le bien-fondé des incidents initiés tant par les appelants que par la société Eiffage construction Rhône Loire et de statuer ce que de droit sur les dépens de l’incident distraits au profit de son conseil.
Par ordonnance du 4 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a :
- dit que la déclaration d’appel remise au greffe par M. A B et l’Union territoriale Interprofessionnelle CFDT Lyon Rhône le 3 décembre 2020 est caduque ;
- déclaré irrecevable l’incident de communication de pièces ;
- condamné M. A B et l’Union territoriale Interprofessionnelle CFDT Lyon Rhône aux dépens d’incident et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés par la SCP Aguiraud Nouvellet, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. A B et le syndicat CFDT ont formé un déféré à l’encontre de cette ordonnance par requête du 19 novembre 2021.
* * *
Aux termes de leur requête, M. A B et le syndicat demandent à la cour de :
Vu notamment les articles 910-4, 912, 913 et 916 du code de procédure civile,
- infirmer l’ordonnance querellée,
- rejeter la demande de caducité de la société Eiffage Construction,
- ordonner un nouvel et dernier échange de conclusions et en fixer le calendrier.
Ils font valoir que :
- l’absence de demande implicite d’infirmation des jugements ne s’explique que par le manque d’information d’un défenseur non professionnel,
- si la jurisprudence est antérieure à la déclaration d’appel, elle était très récente et l’omission est un problème de pure forme,
- la Cour de cassation dans l’arrêt du 17 septembre 2020 n’a pas dit que la caducité de la déclaration d’appel découlerait de l’absence dans le dispositif de la mention d’une demande d’infirmation du jugement attaqué ; il est seulement dit que la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement et elle n’a jamais dit que des conclusions incomplètes devaient obligatoirement être considérées comme n’ayant jamais été remises ou ayant été remises hors délai,
- la problématique spécifique de l’absence dans le dispositif, de demande explicite de réformation, d’infirmation, ou d’annulation n’est pas résolue de manière certaine, ce que reconnaissent les ordonnances attaquées, pour qui la cour a seulement la faculté et non l’obligation de relever la caducité,
- la Cour de cassation a dit dans une espèce voisine que les actes d’appel pouvaient être régularisées dans le délai pour conclure, il convient de se garder d’une sévérité excessive dans l’application d’une jurisprudence nouvelle,
- l’article 910-4 du code de procédure civile garantit le droit effectif à un double degré de juridiction, et les ordonnances ont ignoré le second alinéa du texte (possibilité de répliquer aux conclusions et pièces adverses) alors que M. A B a notifié après les conclusions adverses dans les huit jours en demandant à rajouter dans le dispositif les mentions des demandes d’infirmation, prétentions déjà implicites ; l’appelant est ainsi privé d’un second degré de juridiction,
- la mise en oeuvre de l’article 913 du code de procédure civile n’est pas limitée au délai prescrit par l’article 908, l’interprétation de cet article dans les ordonnances, en enfermant dans un délai de trois mois après la déclaration d’appel la faculté d’enjoindre aux parties de mettre les conclusions en conformité avec les articles 954 et 961, priverait l’article 913 de tout effet car il supposerait que la partie à qui a omis la demande d’infirmation ait déposé ses conclusions avant l’expiration du délai,
- conformément à l’article 912 du code de procédure civile ; l’appelant a remis des conclusions d’incident dans les 15 jours des conclusions adverses en demandant à pouvoir répondre par de nouvelles conclusions aux objections adverses pour que le conseiller de la mise en état fixe un calendrier d’échange de conclusions si nécessaire, mais le conseiller de la mise en état n’a pas réagi mais seulement répondu aux conclusions de caducité et ces demandes de réponse aux conclusions adverses n’ont jamais été mentionnées par les ordonnances,
-interdire un débat au fond du seul fait d’omissions de pure forme qu’il a demandé dans les délais prescrits à rectifier, est contraire au code de procédure civile et au principe du droit effectif à un double degré de juridiction, ils ne peuvent contraindre la cour à une décision de caducité et son opportunité doit être examinée,
- les jugements attaqués comportent des obligations à paiement et créent des difficultés très importantes, alors que les ordonnances de référé faisant droit au paiement des salaires ont été confirmées par la cour,
- un nouvel échange de conclusions est nécessaire pour que l’indispensable débat au fond soit mené à son terme.
* * *
Aux termes de ses conclusions en date du 14 décembre 2021, la société Eiffage demande à la cour de :
Vu les articles 908, 910-1, 910-4, 916, 542 et 954 du Code de Procédure Civile,
Vus les ordonnances déférées,
Vu la jurisprudence citée,
- confirmer l’ordonnance déférée,
- ordonner la caducité de l’ appel interjeté par M. A B et l’UTI CFDT Lyon Rhône, à l’encontre du jugement rendu le 10 nombre 2020 par le Conseil de Prud’hommes de Lyon,
- condamner M. A B et l’UTI CFDT Lyon Rhône aux entiers dépens.
La société Eiffage fait valoir qu’il résulte de l’application combinée des articles 908, 910-1, 910-4 alinéa 1 , 542 et 954 du code de procédure civile que l’appelant doit formuler, dès ses premières conclusions notifiées dans les trois mois suivant sa déclaration d’appel, une demande de réformation, d’annulation ou d’infirmation du jugement attaqué, que les juridictions du fond font une application stricte de ce principe, qu’en l’espèce, le dispositif des conclusions d’appel notifiées le 25 janvier 2021 ne comporte aucune demande d’annulation, de réformation ou d’infirmation du jugement attaqué, de sorte que, les appelants n’ayant pas déterminé l’objet de leur appel dans le dispositif de leurs conclusions dans le délai de trois mois suivant leur déclaration d’appel, l’appel est frappé de caducité et l’incident de communication de pièces est irrecevable.
Elle souligne que par un arrêt du 4 novembre 2021, la Cour de cassation a validé la compétence du conseiller de la mise en état pour prononcer la caducité de l’appel et d’autre part la conformité de cette règle pour les instances engagées à compter du 17 septembre 2020 au regard de l’exigence d’un procès équitable au sens de l’article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
* * *
Aux termes de ses conclusions en date du 23 décembre 2021, la Selarl Y Z demande à la cour de :
Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile,
- Vu l’article 908 du code de procédure civile,
- Vu la jurisprudence et notamment l’arrêt du 17 septembre 2020,
- confirmer l’ordonnance déférée,
- ordonner la caducité de l’appel interjeté par M. A B,
- condamner M. A B au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’il résulte de la combinaison des articles 542 et 954 et 908 que la caducité de la déclaration d’appel est encourue lorsque l’appelant n’a pas fait figurer ses prétentions dans le dispositif de ses conclusions dans le délai de trois mois, que la cour ne peut que confirmer le jugement, que toutefois cette règle s’applique aux déclaration d’appel postérieures à l’arrêt du 17 septembre 2020, ce qui est le cas en l’espèce, que la Cour de cassation par des décisions postérieures a repris cette position.
Elle ajoute que la possibilité laissée au conseiller de la mise en état d’enjoindre aux parties de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961 du code de procédure civile ne se rapporte qu’à la présentation formelle sans se substituer aux parties en ce qui concerne la détermination des éléments essentiels de fond.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, 'a peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
Selon les dispositions de l’article 910-1 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret du 6 mai 2017, 'les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige'.
En conséquence, même si la déclaration d’appel répond aux prescriptions formelles imposées à peine de nullité par l’article 901 du code de procédure civile, il appartient par ailleurs aux appelants, en application de l’article 910-4 tel qu’issu du décret du 6 mai 2017, de 'présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 l’ensemble de leurs prétentions sur le fond' à peine d’irrecevabilité relevée d’office. Il en découle qu’un appelant ne peut se prévaloir des termes de sa déclaration d’appel pour se dispenser du respect de l’article 910-4 susvisé.
L’appelant ne peut non plus se référer utilement à l’article 910-4 alinéa 2, pas plus qu’à l’article 912, en demandant au conseiller de la mise en état de fixer un nouveau calendrier au motifs que l’affaire nécessiterait de nouveaux échanges de conclusions suite aux conclusions adverses, pour obtenir un délai supplémentaire à celui de l’article 908 lui permettant de régulariser des conclusions non conformes aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Il ne peut pas plus se référer à une irrégularité de forme régularisable, s’agissant d’une fin de non recevoir.
C’est donc à juste titre que le conseiller de la mise en état a relevé que l’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l’article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l’article 954.
Ensuite, les dispositions combinées des articles 542 (selon lequel l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel) et 954 du code de procédure civile imposent à l’appelant, dans le dispositif de ses conclusions, de mentionner qu’il demande la réformation ou l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. Une telle demande ne peut être qu’expresse et non implicite. A défaut d’y procéder, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l’article 914 du code de procédure civile de relever d’office la caducité de l’appel.
En effet, contrairement à ce que soutiennent les appelants, lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant, la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions sont réunies.
Il est constant que cette charge procédurale est nouvelle pour les parties en appel et a été affirmée pour la première fois par la Cour de cassation dans un arrêt publié du 17 septembre 2020 (2e Civ 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23626) et elle s’applique en conséquence aux déclarations d’appel formées postérieurement à cet arrêt de sorte que l’appelant n’est pas privé du droit à un procès équitable.
En l’espèce, la déclaration d’appel a été formée le 3 décembre 2020, soit postérieurement à la date de l’ arrêt.
Le défenseur syndical fait valoir vainement qu’étant un non-professionnel, il aurait manqué d’information sur ce point alors que, comme justement relevé par le conseiller de la mise en état, l’application de la règle en cause n’est pas de nature à priver les appelants du droit à un procès équitable, ni à le priver d’un double degré de juridiction, et le défenseur syndical est soumis à la même procédure qu’un conseil avocat de sorte qu’il ne peut invoquer utilement une connaissance du droit et de la jurisprudence moins étendue que l’avocat puisqu’il est habilité pareillement à représenter les parties devant la cour d’appel. Il est en effet tenu des mêmes obligations que les avocats en matière de procédure, sauf en ce qui concerne les règles relatives à la communication électronique selon les articles 930-2 et 930-3 du code de procédure civile mais la présente espèce en concerne pas un manquement à une telle communication.
Il est constant que M. A B et l’Union territoriale Interprofessionnelle CFDT Lyon Rhône présentent dans leurs conclusions à la cour, à titre principal et subsidiaire des demandes de requalification et de condamnation à l’égard de la société Eiffage et à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, des demandes de requalification et de condamnation à l’égard de la société Eiffage, ainsi que de fixation de créances à l’égard de la procédure collective de la société Altra construction.
Force est de constater que le dispositif de ces conclusions ne comporte donc aucune demande d’infirmation du jugement, de sorte que le conseiller de la mise en état en a conclu à juste titre qu’il ne déterminait pas l’objet du litige.
S’agissant enfin de l’article 913 du code de procédure civile, lequel énonce que le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avocats de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961, il ne s’agit en premier lieu que d’une faculté offerte au conseiller de la mise en état et non d’une obligation pour le juge.
En second lieu, ce texte ne permet pas de contourner le délai de l’article 908 du code de procédure civile et de remédier à une fin de non recevoir par une régularisation postérieure au délai de trois mois des conclusions d’appelant à l’initiative du juge.
Faute de conclusions notifiées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile déterminant l’objet du litige dans le dispositif, c’est à juste titre que le conseiller de la mise en état a dit que la déclaration d’appel de M. A B et de l’Union territoriale Interprofessionnelle CFDT Lyon Rhône était caduque et l’incident de communication de pièces est irrecevable. L’ordonnance querellée est en conséquence confirmée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a dit que les appelants avaient la charge des dépens d’incident et d’appel.
Les appelants ont en outre la charge des dépens de la procédure de déféré.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 4 novembre 2021.
Condamne M. H A B et l’Union territoriale interprofessionnelle CFDT Lyon Rhône aux dépens de la procédure de déféré avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Aguiraud.
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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