Infirmation partielle 9 mars 2023
Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 12 mars 2025, n° 23-16.535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 9 mars 2023, N° 21/01843 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10226 |
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Sur les parties
| Parties : | société Air liquide, société Air liquide France industrie |
|---|
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10226 F
Pourvoi n° Y 23-16.535
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MARS 2025
M. [V] [D], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 23-16.535 contre l’arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Air liquide, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Air liquide France industrie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Air liquide France industrie, après débats en l’audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [D] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Air liquide.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.
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