Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, n° 23-16.535
CPH Grenoble 2 avril 2021
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CA Grenoble
Infirmation partielle 9 mars 2023
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CASS
Rejet 12 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Moyen de cassation

    La cour a estimé que le moyen de cassation n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des dépens

    La cour a rejeté les demandes de remboursement des dépens.

Résumé par Doctrine IA

M. [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, mais a désisté de son action contre la société Air liquide. Il invoquait un moyen de cassation, mais la Cour de cassation a jugé que ce moyen n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation, conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Par conséquent, le pourvoi a été rejeté et M. [D] a été condamné aux dépens, sans que des demandes au titre de l'article 700 soient accueillies.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 12 mars 2025, n° 23-16.535
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-16.535
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 9 mars 2023, N° 21/01843
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO10226
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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