Infirmation 25 juin 2024
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 7 mai 2026, n° 24-19.922, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19922 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 25 juin 2024, N° 17/03667 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054060997 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200422 |
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Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 mai 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 422 F-B
Pourvoi n° A 24-19.922
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
1°/ la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre-Manche (Groupama Centre-Manche), dont le siège est [Adresse 1],
2°/ Mme [Z] [O], épouse [A], domiciliée [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° A 24-19.922 contre l’arrêt rendu le 25 juin 2024 par la cour d’appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [H] [X], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la Mutuelle sociale agricole de Mayenne Orne Sarthe (MSA), dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la Mutuelle générale de l’Education nationale, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Israël, conseillère référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre-Manche (Groupama Centre-Manche), et de Mme [O], épouse [A], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X], et l’avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 18 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Israël, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Caen, 25 juin 2024), le 7 décembre 2013, M. [X] a été blessé à la mâchoire par la jument de Mme [A], alors qu’il la déplaçait au sein du centre équestre exploité par cette dernière.
2. M. [X] a assigné Mme [A] et son assureur, la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche Groupama Centre Manche (l’assureur), en présence de la Mutuelle sociale agricole Mayenne Orne Sarthe et de la Mutuelle générale de l’Education nationale, devant un tribunal de grande instance, aux fins d’indemnisation de ses préjudices et de désignation d’un expert.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. Mme [A] et son assureur font grief à l’arrêt de la déclarer entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident survenu le 7 décembre 2013, alors « que la garde d’un cheval de course est transférée au cavalier expérimenté qui, agissant de sa propre initiative, sans sollicitation du propriétaire, et dans son propre intérêt, décide de conduire l’animal de son box jusqu’au paddock pour le préparer en vue d’une course devant avoir lieu à brève échéance ; que pour décider que la garde de l’animal ayant blessé M. [X] n’avait pas été transférée à ce dernier, la cour d’appel a relevé qu’au moment de l’accident, l’intéressé avait amené la jument « Que je t’aime » de son box jusqu’au paddock en menant l’animal à la longe, ce qu’il a fait de manière ponctuelle et que ces faits avaient eu lieu simplement dans un souci de soins en vue du concours devant se tenir le lendemain et qu’ainsi Mme [A] ne démontrait pas avoir transféré à la victime les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction qui caractérisent la garde de l’animal, M. [X] menant la jument sur une période très courte pour une destination très proche et sur la zone des écuries appartenant à Mme [A] ; qu’en statuant ainsi, tout en relevant que, ce faisant, M. [X] avait agi pour « détendre l’animal qu’il devait monter le lendemain pour un concours », que l’intéressé, cavalier expérimenté, « connaissait la jument en cause », qu’il « la montait régulièrement pour des concours », et tout en tenant pour acquis aux débats que M. [X] avait « pris spontanément, en dehors de toute demande, l’initiative de mener au paddock la jument dont s’agit », et enfin que l’intéressé avait agi dans son intérêt propre, la cour d’appel, qui a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que M. [X] avait, au moment de l’accident, les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction de l’animal, a violé l’article 1243 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. L’arrêt relève que l’accident est survenu alors que M. [X] menait la jument, à la longe, depuis son box jusqu’au paddock très proche, dans les écuries appartenant à Mme [A], pour permettre à l’animal qu’il devait monter le lendemain à un concours, de se détendre.
6. L’arrêt retient ensuite que les soins ponctuels et de très courte durée, apportés à la jument par M. [X], qui ne l’a ni montée, ni entraînée, étaient certes conformes à ses intérêts mais également à ceux de sa propriétaire qui avait intérêt au succès de l’animal lors du concours.
7. En l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a pu déduire que Mme [A], propriétaire de la jument, présumée gardienne de celle-ci, ne démontrait pas que M. [X] avait été en mesure d’exercer sur l’animal les pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage caractérisant la garde, même s’il était un cavalier expérimenté qui connaissait la jument et même s’il n’était pas établi qu’il avait reçu pour instruction de la déplacer, et en a exactement déduit que Mme [A] avait engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1385, devenu 1243, du code civil.
8. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [A] et la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche Groupama Centre Manche aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [A] et la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche Groupama Centre Manche et les condamne à payer à M. [X] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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