Cassation 30 septembre 1997
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles L. 311-37 et L. 313-13 du Code de la consommation et de l’article 114 du Code de commerce qu’est nulle la lettre de change souscrite dans le cadre des opérations de crédit à la consommation et que le tribunal d’instance est seul compétent pour connaître des litiges nés de ces opérations.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 30 sept. 1997, n° 95-20.171, Bull. 1997 I N° 260 p. 176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-20171 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1997 I N° 260 p. 176 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 27 janvier 1995 |
| Dispositif : | Cassation sans renvoi. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007038503 |
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Texte intégral
Sur les deux moyens réunis :
Vu l’article L. 311-37 du Code de la consommation, ainsi que les articles L. 313-13 du même Code et 114 du Code de commerce ;
Attendu qu’il résulte de ces textes qu’est nulle la lettre de change souscrite dans le cadre des opérations de crédit à la consommation et que le tribunal d’instance est seul compétent pour connaître des litiges nés de ces opérations ;
Attendu que la société Finaref a consenti, en 1984, à Mme X… un crédit à la consommation sous la forme d’un découvert en compte ; qu’à la suite de la cessation, en juillet 1991, du remboursement de ce crédit, la société Finaref a fait signer par Mme X… une lettre de change représentant le solde de sa dette ; que le président du tribunal de commerce, a enjoint, le 7 septembre 1993, Mme X… de payer le montant de la lettre de change demeurée impayée ;
Attendu que, pour rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Mme X… et débouter celle-ci de son opposition à cette ordonnance, le jugement attaqué énonce que « la lettre de change n’est pas concernée par l’article L. 313-13 du Code de la consommation car émise postérieurement aux actes de prêt » ;
Attendu, cependant, qu’il importe peu, pour l’application de l’article L. 313-13 du Code de la consommation, que la souscription de la lettre de change en remboursement de l’intégralité ou du solde de l’opération de crédit soit contemporaine ou non de l’ouverture de crédit ou du prêt consentis ; qu’ainsi, la nullité de la lettre de change privait le tribunal de commerce de toute compétence de sorte qu’en statuant comme il a fait, ce dernier a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu’en application de l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige, en retenant que le délai de forclusion biennale édicté par l’article L. 311-37 du Code de la consommation n’a pu être interrompu par la saisine ou une décision d’une juridiction incompétente ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 janvier 1995, entre les parties, par le tribunal de commerce du Havre ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Statuant à nouveau déclare irrecevable la demande de la Société Finaref en recouvrement de sa créance à l’encontre de Mme X….
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
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