Arrêté du 22 décembre 2023 relatif aux plafonds de ressources de certaines prestations familiales
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 29 décembre 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 29 décembre 2023 |
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Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, la ministre des solidarités et des familles et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son livre III ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre VII ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses livres V, VII et VIII ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 5 décembre 2023 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 4 décembre 2023,
Arrêtent :
I. - Le plafond de ressources prévu au dernier alinéa de l'article L. 531-2 du code de la sécurité sociale relatif à la prime à la naissance ou à l'adoption et au premier alinéa de l'article L. 531-3 du même code relatif à l'allocation de base à taux partiel est fixé à 27 833 euros pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. La majoration prévue à ces mêmes alinéas est fixée à 11 188 euros.
II. - Le plafond de ressources prévu au premier alinéa de l'article L. 531-3 du même code relatif à l'allocation de base à taux plein est fixé à 23 296 euros pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. La majoration de ce plafond prévue à ce même alinéa est fixée à 9 363 euros.
Le montant du salaire mentionné au 1° du III de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 449,44 euros pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Le montant du salaire ou de l'addition des deux salaires mentionnés au 2° du III de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2 174,17 euros pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Le plafond mentionné au troisième alinéa de l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale relatif à l'allocation de rentrée scolaire est fixé à 20 878 euros pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Il est majoré, pour la même période, de 6 263 euros par enfant à charge à compter du premier.
- ABITAT SERVICE
- Cour d'appel de Metz 18 juin 2020, n° 17/01161
- CLINIQUE CLAUDE BERNARD (ERMONT, 322929415)
- CJUE, n° C-5/14, Arrêt de la Cour, Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH/Hauptzollamt Osnabrück, 4 juin 2015
- JARAMIS (LE PLESSIS ROBINSON, 833760143)
- Article 313-5 du Code pénal
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 3 décembre 2020, n° 20/08143
- Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2013, n° 12/01300
- VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG
- FILIA MAIF
- Tribunal Judiciaire de Lyon, Referes civils, 23 décembre 2024, n° 24/01720
- Tribunal administratif de Lille, 6ème chambre, 27 juillet 2022, n° 1908370
- LBP 31 (SEGOUFIELLE, 850177288)
- LEXTENSO (PUTEAUX, 552119455)
- LE FLORENTIN (MULHOUSE, 822080081)
- Cour d'appel de Paris, 20 février 2014, n° 13/05985
- ANJ, décision n°2024-PR-044 du 09 février 2024
- INTERSTOVES FRANCE (AUBAGNE, 439973173)
- AYAN AUTOMOBILE (GUEREINS, 818367898)
- Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 25 juin 2020, n° 17/01490