Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 octobre 1997, 95-10.423, Publié au bulletin
CA Chambéry 26 septembre 1994
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CASS
Rejet 14 octobre 1997

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à l'attribution judiciaire du gage après redressement judiciaire

    La cour a jugé que la demande d'attribution judiciaire du gage devait être formée devant le juge-commissaire, conformément à l'article 159 de la loi du 25 janvier 1985, et que la procédure de droit commun ne pouvait être poursuivie.

  • Rejeté
    Suspension de l'action engagée par le jugement de redressement judiciaire

    La cour a confirmé que l'action en cours était arrêtée suite à la mise en redressement judiciaire de la caution, et que la demande devait être renouvelée devant le juge-commissaire.

Résumé par Doctrine IA

Les crédit-bailleurs contestent l'arrêt de la cour d'appel qui a jugé que, suite à la liquidation judiciaire de M. Z…, leur demande d'attribution judiciaire du gage ne pouvait être poursuivie devant la cour. Ils invoquent l'article 47 et l'article 159 de la loi du 25 janvier 1985, arguant que la suspension de l'action en cours ne les empêche pas de demander l'attribution du bien gagé. La Cour de cassation rejette le pourvoi, confirmant que le créancier doit formuler une nouvelle demande devant le juge-commissaire après la liquidation judiciaire, conformément à l'article 159.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 14 oct. 1997, n° 95-10.423, Bull. 1997 IV N° 265 p. 230
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-10423
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1997 IV N° 265 p. 230
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 26 septembre 1994
Précédents jurisprudentiels : Chambre commerciale, 28/05/1996, Bulletin 1996, IV, n° 144 (2), p. 126 (cassation)
Textes appliqués :
Loi 85-98 1985-01-25 art. 159
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007037105
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
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