Rejet 14 octobre 1997
Résumé de la juridiction
L’action de droit commun en attribution judiciaire du gage en cours lors de l’ouverture du redressement judiciaire de la personne ayant constitué le gage se trouve arrêtée et le créancier gagiste recouvrant, dans le cadre de l’article 159 de la loi du 25 janvier 1985, la faculté de demander l’attribution judiciaire du gage après le jugement prononçant la liquidation judiciaire du constituant, doit former une demande nouvelle devant le juge-commissaire.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 14 oct. 1997, n° 95-10.423, Bull. 1997 IV N° 265 p. 230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-10423 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1997 IV N° 265 p. 230 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 26 septembre 1994 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007037105 |
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Texte intégral
Donne acte aux demanderesses de ce qu’elles déclarent reprendre l’instance contre M. Rémi Y…, pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de M. Z… et M. X…, pris en tant que de besoin, en qualité de liquidateur de M. Z… ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 26 septembre 1994), que M. Z…, caution solidaire des engagements souscrits par la SNC Aspen Park hôtel (la SNC) dans le cadre d’un contrat de crédit-bail immobilier, a remis en outre diverses valeurs mobilières à l’un des crédit-bailleurs à titre de gage et nantissement ; que la caution a été assignée le 10 avril 1992 en paiement d’une certaine somme et aux fins d’attribution judiciaire du gage ; que les crédit-bailleurs ont relevé appel du jugement du 11 septembre 1992 ayant accueilli partiellement leurs demandes à l’encontre de cette dernière à laquelle le redressement et la liquidation judiciaires de la SNC ont été étendus le 18 février 1994 ;
Attendu que les crédit-bailleurs font grief à l’arrêt d’avoir dit que par suite du redressement et de la liquidation judiciaires de M. Z…, la procédure de droit commun en attribution judiciaire du gage introduite le 10 avril 1992 devant le tribunal de grande instance d’Albertville ne pouvait en l’état être poursuivie devant la cour d’appel, une procédure spécifique étant prévue par l’article 159 de la loi du 25 janvier 1985, alors, selon le pourvoi, d’une part, que, si le débiteur est soumis à une procédure de redressement judiciaire, le créancier gagiste dispose à nouveau de la faculté de faire ordonner en justice l’attribution du bien gagé après le jugement prononçant la liquidation judiciaire du débiteur ; qu’en l’espèce, les créanciers gagistes ayant sollicité du tribunal de grande instance l’attribution du bien gagé avant le jugement d’ouverture du redressement judiciaire du débiteur, viole les articles 47 et 159 de la loi du 25 janvier 1985, l’arrêt qui, après le prononcé de la liquidation judiciaire dudit débiteur, rejette cette demande d’attribution judiciaire au motif qu’elle relèverait de la seule compétence du juge-commissaire, la cour d’appel perdant de vue qu’en vertu de l’article 47 le jugement prononçant le redressement judiciaire n’avait fait que suspendre l’action engagée ; et alors, d’autre part, que l’article 159, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 disposant que « le créancier gagiste, même s’il n’est pas encore admis, peut demander, avant la réalisation, l’attribution judiciaire », viole ce texte l’arrêt qui énonce que « l’attribution judiciaire du gage constitue une forme de réalisation du bien gagé » ;
Mais attendu qu’après avoir relevé que la caution avait été mise en redressement judiciaire le 18 février 1994 et que l’action en cours était arrêtée, c’est à bon droit, que les juges du fond, abstraction faite du motif surabondant que critique la seconde branche, ont décidé que le créancier gagiste, recouvrant en vertu de l’article 159 de la loi du 25 janvier 1985 la faculté de demander l’attribution judiciaire du gage après le jugement prononçant la liquidation judiciaire, devait former une demande nouvelle devant le juge-commissaire ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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