Infirmation 16 décembre 2022
Cassation 20 novembre 2025
Résumé de la juridiction
Le jugement par lequel une juridiction pénale statue sur les demandes formées par les parties civiles contre les prévenus, laquelle n’a pas compétence pour statuer sur le partage de responsabilité entre les coauteurs du dommage dont la réparation a été ordonnée, ne constitue pas un titre exécutoire permettant au codébiteur in solidum, qui a réglé l’entière obligation, de recouvrer ces sommes à l’encontre des autres débiteurs contre lesquels il ne peut répéter que les part et portion de chacun d’eux
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 20 nov. 2025, n° 23-13.053, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13053 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 décembre 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833511 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201186 |
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Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 novembre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1186 F-B
Pourvoi n° P 23-13.053
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025
M. [X] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-13.053 contre l’arrêt rendu le 16 décembre 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l’opposant à la société Citaix, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [F], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Citaix, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence,16 décembre 2022) et les productions, par un arrêt du 3 juillet 2012, la chambre correctionnelle d’une cour d’appel a condamné in solidum la société Citaix, MM. [G], [E] et [F] à payer à la société Aluminium pechiney la somme de 153 291 euros et à la société Areva NC la somme de 320 376, 08 euros.
2. Les 15 et 19 octobre 2012, la société Citaix a payé les sommes de 145 084,86 euros à la société Aluminium pechiney et de 311 444, 04 euros à la société Areva NC.
3. Le 19 juillet 2021, elle a fait pratiquer une saisie des droits d’associé ou de valeurs mobilières appartenant à M. [F] pour avoir paiement d’une somme de 96 477,13 euros.
4. Par un jugement du 6 janvier 2022, un juge de l’exécution d’un tribunal judiciaire a ordonné la mainlevée de la saisie.
5. La société Citaix a relevé appel de ce jugement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
6. M. [F] fait grief à l’arrêt de valider la saisie de ses droits d’associé ou de valeurs mobilières du 19 juillet 2021 pratiquée par la société Citaix pour avoir paiement de la somme de 96 471, 13 euros représentant le quart du montant total des condamnations prononcées in solidum par le juge correctionnel à l’encontre de la société Citaix, de M. [F] et deux autres prévenus, alors :
« 1°/ que les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que pour leur part respective ; que l’arrêt de la chambre correctionnelle du 3 juillet 2012 a prononcé une condamnation in solidum entre la société Citaix, MM. [F], [G] et [E] ; qu’aucune décision n’a statué sur une répartition finale de la dette ; qu’en jugeant que la contribution de chacun des coobligés in solidum est due par parts viriles de sorte que la société Citaix était fondée à poursuivre le recouvrement forcé à l’égard de M. [F] d’une créance liquidée à un quart de l’intégralité des dommages et intérêts payés, la cour a violé les articles 1213 et 1214 dans leur version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°/ que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution ; que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ; que si l’arrêt de la chambre correctionnelle du 3 juillet 2012 a prononcé une condamnation in solidum entre la société Citaix, MM. [F], [G] et [E], il ne précise pas la répartition des sommes dues entre les codébiteurs ; qu’en jugeant que la société Citaix disposait d’un titre exécutoire lui conférant une créance liquide et exigible, la cour d’appel a violé les articles L. 111-3, L.111-6 et L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 464 du code de procédure pénale, 1213 et 1214 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et les articles L. 231-1 et L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution :
7. Il résulte du premier de ces textes, qu’en matière civile, la compétence de la juridiction pénale, limitée à l’examen des demandes formées par les parties civiles contre les prévenus, ne s’étend pas aux recours de ces derniers entre eux et qu’il n’appartient pas à cette juridiction de prononcer un partage de responsabilité entre les coauteurs du dommage dont la réparation a été ordonnée.
8. Il résulte des deuxième et troisième de ces textes, que le codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les part et portion de chacun d’eux dans la mesure de leur part de responsabilité.
9. Selon les deux derniers, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels dont son débiteur est titulaire. Une créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
10. Pour valider la saisie de droits d’associé ou de valeurs mobilières, l’arrêt retient qu’à défaut pour M. [F] d’avoir saisi le juge du fond d’une demande de fixation du quantum de sa contribution définitive, la contribution des coobligés tenus in solidum est due par parts égales, ce dont il se déduit que l’intimé est tenu, en vertu de l’arrêt de la chambre correctionnelle, du quart des sommes payées par la société Citaix.
11. En statuant ainsi, alors qu’aucune décision n’avait fixé la répartition des sommes dues entre les codébiteurs tenus in solidum et que la saisie n’était, dès lors, fondée sur aucun titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de la société Citaix à l’égard de M. [F], la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 décembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société Citaix aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Citaix et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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