Infirmation partielle 4 juillet 2024
Cassation 10 décembre 2025
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction. En conséquence, le juge-commissaire ne peut surseoir à statuer et inviter une partie à saisir le juge compétent pour statuer sur une contestation, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de l’existence d’une contestation sérieuse qu’il relève d’office
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 déc. 2025, n° 24-19.744, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19744 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 juillet 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053029142 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00642 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Vigneau |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Crédit mutuel factoring c/ société Etablissements bottai |
Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 décembre 2025
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 642 F-B
Pourvoi n° H 24-19.744
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 DÉCEMBRE 2025
La société Crédit mutuel factoring, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 24-19.744 contre l’arrêt rendu le 4 juillet 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (Chambre 3-2), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Etablissements bottai, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. [V] [F], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur de la société Etablissements bottai,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Buquant, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Crédit mutuel factoring, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [F], ès qualités, et l’avis de Mme Henry, avocate générale, après débats en l’audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Buquant, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 2024), la société Etablissements bottai, liée par un contrat d’affacturage avec la société Crédit mutuel factoring (le factor), a été mise en liquidation judiciaire le 23 avril 2019.
2. Le factor a déclaré une créance qui a été contestée.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. Le factor fait grief à l’arrêt de décliner la compétence du juge-commissaire, de surseoir à statuer et de l’inviter à saisir dans le délai d’un mois la juridiction compétente, alors « que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en l’espèce, pour s’opposer à la demande du factor tendant à voir admettre sa créance à hauteur de 574 863,42 euros, le liquidateur de la société Etablissements bottai, se bornait, principalement, à solliciter son rejet en soutenant que la créance du factor n’était ni certaine, ni liquide, ni exigible, invoquait subsidiairement l’absence de recours contre la société Etablissements bottai et, encore plus subsidiairement, faisait valoir que la créance ne pouvait être admise qu’à hauteur de 212 354,13 euros après compensation des créances connexes ; qu’ainsi, aucune des parties n’avait soulevé le moyen tiré de l’incompétence du juge-commissaire en raison de contestations sérieuses ; qu’en conséquence, en énonçant qu’ il est indispensable d’examiner l’application et le fonctionnement du contrat d’affacturage et de déterminer la possibilité d’une éventuelle compensation« et également de trancher la question de l’exigibilité de certaines factures et la possibilité pour le factor (convention) d’exercer son action directement contre la société Etablissements bottai », pour en inférer qu’ il s’agit là de contestations sérieuses qui échappent à la compétence du juge-commissaire", la cour d’appel, qui a relevé d’office ce moyen sans inviter les parties à présenter préalablement leurs observations, a violé l’article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 16 du code de procédure civile :
3. Il résulte de ce texte que le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction et qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
4. Pour décliner la compétence du juge-commissaire, surseoir à statuer et inviter le factor à saisir le juge compétent pour faire établir l’existence, le montant et l’exigibilité de sa créance, l’arrêt retient qu’il est indispensable, d’une part, d’examiner l’application et le fonctionnement du contrat d’affacturage et de déterminer la possibilité d’une éventuelle compensation, d’autre part, de trancher la question de l’exigibilité de certaines factures et la possibilité pour le factor d’exercer son action directement contre le débiteur, ce dont il déduit l’existence de contestations sérieuses qui échappent à la compétence du juge-commissaire.
5. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de l’existence d’une contestation sérieuse qu’elle relevait d’office, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 juillet 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. [F], en qualité de liquidateur de la société Etablissements bottai, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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