Confirmation 24 octobre 2022
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 3 juil. 2025, n° 23-13.215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 24 octobre 2022, N° 22/00093 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210753 |
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Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 3 juillet 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10753 F
Pourvoi n° Q 23-13.215
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025
La société SCI JR 2, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-13.215 contre l’arrêt rendu le 24 octobre 2022 par la cour d’appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l’opposant à la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du Grand Est, dénommée Groupama Grand Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société SCI JR 2, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du Grand Est, dénommée Groupama Grand Est, après débats en l’audience publique du 27 mai 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée du président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SCI JR 2 aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SCI JR 2 et la condamne à payer à la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du Grand Est, dénommée Groupama Grand Est, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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