Cassation 19 mai 1998
Résumé de la juridiction
La recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment en raison d’une maladie doit s’apprécier à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la mutation de tout ou partie du personnel.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 mai 1998, n° 96-41.265, Bull. 1998 V N° 264 p. 201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-41265 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1998 V N° 264 p. 201 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 8 décembre 1995 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007040056 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 241-10-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X…, au service de la société Turboméca depuis le 6 mai 1963, a dû interrompre son travail à la suite d’un accident survenu le 17 octobre 1990 ; que, le 5 mars 1992, il a été déclaré inapte à reprendre son poste de travail, mais apte pour une activité locale en position strictement assise ; que, le 6 mars suivant, l’employeur a engagé à son encontre une procédure de licenciement en raison de cette inaptitude ; qu’estimant cette mesure abusive, le salarié a saisi la juridiction prud’homale ;
Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a énoncé que l’absence de poste en position strictement assise excluait pour M. X… la possibilité d’une formation dans la mesure où son état physique lui aurait, en tout état de cause, interdit l’occupation d’un tel poste ; que le salarié invoque, à tort, la situation de deux autres salariés, qui étaient employés au poste de tourneur, nécessitant une position debout, totalement incompatible avec sa situation médicale ; que le médecin du Travail, après une enquête personnelle, tant auprès des responsables de l’entreprise, qu’en étudiant les postes de travail, a écrit qu’il ne pouvait que constater qu’il n’existait aucune possibilité de changer le travail de l’intéressé dans le sens de la protection indispensable à sa santé ; que le médecin du Travail reconnaissait donc lui-même qu’il n’existait aucune possibilité de reclassement ; que la société Turboméca avait pour seule obligation de tenir compte des propositions du médecin du Travail ; que, dans la mesure où ce dernier émet un avis et constate qu’il ne peut faire aucune proposition de reclassement, la société Turboméca a nécessairement rempli ses obligations ; qu’en outre, il ne peut être reproché à la société Turboméca aucune précipitation, la reprise du travail ayant été fixée au 16 février 1992 et le licenciement de M. X… étant intervenu le 6 mars 1992 ;
Attendu cependant que la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment en raison d’une maladie doit s’apprécier à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la mutation de tout ou partie du personnel ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans rechercher si, comme le faisait valoir le salarié, il n’y avait pas une possibilité de reclassement dans le groupe auquel appartenait la société Turboméca, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 8 décembre 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris.
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