Cassation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 29 janv. 2025, n° 24-80.565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-80.565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00090 |
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Texte intégral
N° S 24-80.565 F-D
N° 00090
LR
29 JANVIER 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 JANVIER 2025
M. [Z] [W], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux, en date du 7 décembre 2023, qui, dans la procédure suivie contre MM. [I] et [G] [F] des chefs de recel, faux et usage, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [Z] [W], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 27 octobre 2021, M. [Z] [W] a porté plainte et s’est constitué partie civile à l’encontre de MM. [I] et [G] [F] pour recel, faux et usage.
3. Une information judiciaire a été ouverte le 22 mars 2022 des chefs susmentionnés.
4. Le 12 octobre 2022, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu.
5. M. [W] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
6. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les moyens tirés de l’absence de procès équitable, a dit n’y avoir lieu à supplément d’information, dit que l’information était complète et régulière et a confirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle avait ordonné un non-lieu en raison d’une insuffisance de charges contre quiconque, alors « que le juge d’instruction a l’obligation d’informer sur tous les faits dont il est saisi et doit instruire à charge et à décharge ; que le juge d’instruction qui n’effectue aucun acte d’instruction hormis l’audition de la partie civile, méconnaît les principes de procès équitable ; qu’en l’absence d’acte d’instruction le non-lieu s’apparente à un refus d’informer ; qu’en l’espèce, ainsi qu’il résulte de la procédure, et que M. [W] le faisait valoir (ses conclusions, pp. 10 à 12), le juge d’instruction saisi en suite de sa plainte avec constitution de partie civile n’a procédé à aucun acte d’information sur les faits dont il était saisi hormis l’audition de partie civile ; que bien qu’ayant constaté qu’aucune investigation n’avait été faite par le juge d’instruction, en jugeant cependant qu’aucun supplément d’information n’était nécessaire et en se fondant sur la seule audition de la partie civile et son courrier du 19 février 2022 pour confirmer l’ordonnance du premier juge ayant dit n’y avoir lieu à suivre, la chambre de l’instruction n’a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 6 de la convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 81, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Pour écarter les moyens tirés de l’absence de procès équitable et confirmer l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction, l’arrêt attaqué énonce qu’il appartient à ce magistrat de déterminer les actes utiles à la manifestation de la vérité et que celui-ci peut, s’il s’estime suffisamment informé, prendre une ordonnance de règlement.
9. Les juges ajoutent que les parties peuvent former des demandes d’actes, ce que M. [W] n’a pas fait en l’espèce.
10. Ils estiment que les éléments recueillis lors de l’audition de la partie civile et par son courrier de précisions du 19 février 2022 permettent d’analyser les faits dénoncés et suffisent à se prononcer sur la caractérisation des infractions.
11. Ils en concluent qu’il n’y a pas lieu à supplément d’information.
12. En prononçant ainsi, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
13. D’une part, l’audition de la partie civile constitue en soi un acte d’instruction, qui vient, en l’espèce, compléter l’analyse de la plainte, des pièces qui y sont jointes, du courrier rédigé par la partie civile à la demande du doyen des juges d’instruction, ainsi que d’une décision, rendue à la suite d’une précédente plainte déposée par le même plaignant à l’encontre des mêmes mis en cause, pour des faits de même nature, qui a été versée à la procédure par le juge d’instruction.
14. D’autre part, les juges ont relevé que la partie civile n’avait pas, au cours de l’instruction, formé des demandes d’actes lui paraissant nécessaires à la manifestation de la vérité.
15. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
16. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle avait ordonné un non-lieu en raison d’une insuffisance de charges contre quiconque, a déclaré n’y avoir lieu à suivre en l’état et a ordonné le dépôt du dossier au greffe pour y être repris s’il survenait des charges nouvelles, alors :
« 1°/ que tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la création d’un écrit comportant une fausse signature et ayant pour objet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques constitue le délit de faux ; qu’en se limitant à retenir, pour prononcer un non-lieu sur les faits de faux concernant le certificat médical du 2 septembre 2020 prétendument établi par le docteur [C] sur l’état de santé de Mme [E] [F], que l’information n’avait apporté aucun élément susceptible d’établir que ce document avait été utilisé en défaveur de [Z] [W] et que celui-ci ne justifiait d’aucun préjudice ni d’aucun intérêt à agir, cependant qu’il résulte des constatations de l’arrêt, et ainsi que M. [W] le faisait valoir dans ses écritures (pp. 8 et 9), non seulement que le prétendu auteur même du certificat avait nié l’avoir réalisé et avait porté plainte en justice pour ces faits ce qui démontrait le caractère faux du certificat, mais aussi que le certificat par son contenu même visait à remettre en cause la validité du leg fait par [E] [F] à M. [Z] [W], en invoquant une fausse cause de son décès et consistant en une longue maladie chronique qui aurait été déjà présente lors de la rédaction du testament le 1er août 2015 en faveur de l’exposant, la chambre de l’instruction n’a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale,
2°/ que tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la production en justice d’un écrit ayant un objet probatoire en connaissance de sa fausseté constitue un usage de faux ; que M. [W] faisait valoir dans ses écritures (pp. 8 et 9) que ce faux certificat médical du 2 septembre 2020 avait été utilisé en justice à son encontre par M. [I] [F] qui avait saisi les tribunaux judiciaires du Mans, de Dax et de Perpignan, en produisant ce certificat médical prétendument rédigé par le Docteur [C], dans le but de contester les ordonnances d’envoi en possession rendues en 180120/LM/CBV sa faveur, ce qui démontrait l’utilisation de ce faux ; qu’en ne tenant aucun compte de cette argumentation péremptoire et en jugeant que les faits n’étaient pas susceptibles de qualification pénale, la chambre de l’instruction n’a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 441-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
17. Selon le premier de ces textes, constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice, qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.
18. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
19. Pour confirmer l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction, concernant le certificat médical visé par la plainte, l’arrêt attaqué énonce que s’il est établi que le médecin qui en serait l’auteur a déposé plainte pour faux, l’information judiciaire n’a permis de recueillir aucun élément susceptible d’établir que ce document a été utilisé en défaveur de M. [W], qui ne justifie d’aucun préjudice, ni d’aucun intérêt à agir.
20. Les juges en concluent que les faits ne sont pas susceptibles de qualifications pénales.
21. En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés pour les motifs qui suivent.
22. D’une part, il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que le certificat médical litigieux serait un faux matériel, de nature à occasionner un préjudice à celui dont il est censé émaner, de sorte que les faits étaient susceptibles de qualification pénale, indépendamment du préjudice que son utilisation pourrait causer à des tiers.
23. D’autre part, les juges n’ont pas répondu au mémoire de la partie civile qui faisait valoir que par ses mentions, ce certificat pouvait remettre en cause la validité d’un legs qui lui avait été consenti, ce dont il pourrait résulter, pour celle-ci, l’éventualité d’un préjudice en lien avec la falsification de ce document.
24. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
25. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant confirmé le non-lieu des chefs de faux et usage concernant le certificat médical visé par la plainte. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux, en date du 7 décembre 2023, mais en ses seules dispositions ayant confirmé le non-lieu des chefs de faux et usage concernant le certificat médical visé par la plainte, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.
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