Cassation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 nov. 2025, n° 24-19.363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.363 24-19.364 24-19.369 24-19.371 24-19.372 24-19.374 24-19.373 24-19.363 24-19.364 24-19.369 24-19.371 24-19.372 24-19.374 24-19.373 24-19.363 24-19.364 24-19.369 24-19.371 24-19.372 24-19.374 24-19.373 24-19.363 24-19.364 24-19.369 24-19.371 24-19.372 24-19.374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 28 juin 2024, N° 23/00089 (et 6 autres) |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970132 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01068 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 novembre 2025
Cassation
M. BARINCOU, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 1068 F-D
Pourvois n°
T 24-19.363
U 24-19.364
Z 24-19.369
B 24-19.371
C 24-19.372
E 24-19.374
D 24-19.373 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025
1°/ La société Polyclinique du [20], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ la société BMA administrateurs judiciaires, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de M. [M] [F], dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Polyclinique du [20],
3°/ la société MJS partners, société d’exercice libéral par actions simplifiée, prise en la personne de M. [K] [J], dont le siège est [Adresse 10], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Polyclinique du [20],
ont formé respectivement les pourvois n° T 24-19.363, U 24-19.364, Z 24-19.369, B 24-19.371, C 24-19.372, E 24-19.374 et D 24-19.373 contre sept arrêts rendus le 28 juin 2024 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale, prud’hommes), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [I] [W], domiciliée [Adresse 6],
2°/ à Mme [V] [R], domiciliée [Adresse 7],
3°/ à Mme [G] [B], domiciliée [Adresse 8],
4°/ à Mme [Z] [L], domiciliée [Adresse 5],
5°/ à Mme [S] [D], domiciliée [Adresse 4],
6°/ à Mme [Y] [O], domiciliée [Adresse 1],
7°/ à Mme [A] [E], domiciliée [Adresse 11], Belgique,
8°/ à l’AGS-CGEA de [Localité 18], dont le siège est [Adresse 12],
9°/ à M. [H] [P], domicilié [Adresse 9], pris en qualité de commissaire à l’éxécution du plan de la société Polyclinique du [20] initialement désigné,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui des pourvois n° T 24-19.363, U 24-19.364, Z 24-19.369, B 24-19.371, C 24-19.372 et E 24-19.374 un moyen commun de cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui du pourvoi n° D 24-19.373, deux moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Polyclinique du [20], BMA administrateurs judiciaires, ès qualités, et MJS partners, ès qualités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [W], après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, Mme Douxami, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 24-19.363, U 24-19.364, Z 24-19.369, B 24-19.371 et C 24-19.372 à E 24-19.374 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Douai, 28 juin 2024), Mmes [W], [R], [B], [L], [D], [O] et [E] ont été engagées en qualité de sages-femmes par la société Polyclinique du [20] (la société).
3. Par jugement du 22 juillet 2019, un tribunal de commerce a ordonné le redressement judiciaire de la société, M. [P] ayant été désigné en qualité d’administrateur judiciaire et M. [J] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 2 décembre 2019, il a ordonné la cessation de l’activité maternité de la société.
4. Par décision du 10 février 2020, le directeur du travail a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi établi par l’employeur. Par arrêt du 18 février 2021, la cour administrative d’appel de Douai a confirmé le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 septembre 2020 rejetant la demande d’annulation de la décision d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi du 10 février 2020.
5. Par ordonnance du 14 février 2020, le juge commissaire a autorisé le licenciement de dix-sept salariés, dont neuf sages-femmes.
6. Les salariées ont été licenciées pour motif économique le 26 février 2020, les contrats de travail de Mmes [W], [R], [B], [L], [D] et [O] ayant toutefois été rompus après leur adhésion aux contrats de sécurisation professionnelle qui leur avaient été proposés.
7. Par la suite, le tribunal de commerce a adopté un plan de continuation le 1er février 2021. En dernier lieu, la société BMA administrateurs judiciaires, en la personne de M. [F], était commissaire à l’exécution du plan et la société MJS partners, en la personne de M. [J] était mandataire judiciaire de la société.
8. Les salariées ont saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre de la rupture de leurs contrats de travail.
Examen des moyens
Sur l’unique moyen des pourvois n° T 24-19.363, U 24-19.364, Z 24 19.369, B 24-19.371, C 24-19.372 et E 24-19.374 et le premier moyen du pourvoi n° D 24-19.373, pris en leurs premières et deuxièmes branches, rédigés en des termes similaires
Enoncé des moyens
9. L’employeur, le commissaire à l’exécution du plan et le mandataire judiciaire de la société font grief aux arrêts de juger les licenciements de chaque salariée sans cause réelle et sérieuse et de fixer au passif de la procédure collective de la société des sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 1°/ que l’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur préalablement à un licenciement pour motif économique, et dont l’inexécution est sanctionnée par l’absence de cause réelle et sérieuse, ne s’étend pas, sauf disposition conventionnelle le prévoyant, à d’autres entreprises qui ne relèvent pas d’un même groupe ; que la cour d’appel a constaté qu’aux termes du plan de sauvegarde de l’emploi élaboré unilatéralement « des contacts seront initiés auprès d’entreprises du secteur d’activité et/ou régionales à l’effet de trouver des postes de reclassement pour les salariés. Les postes obtenus par les démarches entreprises seront communiqués aux membres de la délégation du personnel au comité social et économique et, le cas échéant, directement aux salariés dont la rupture du contrat de travail est envisagée par courrier recommandé » ; qu’il n’en résultait aucun engagement, de proposer avant la notification de la rupture toutes les offres de reclassement externe identifiées, qui puisse être sanctionné par l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu’en jugeant cependant les licenciements sans cause réelle et sérieuse au prétexte que la société Polyclinique du [20] avait manqué, préalablement aux licenciements, à ses obligations dans la mise en uvre de son obligation de reclassement externe, la cour d’appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1233-2 et L. 1233-4 du code du travail et 1103 du code civil ;
2°/ en tout état de cause, que la cour d’appel a constaté qu’aux termes du plan de sauvegarde de l’emploi « des contacts seront initiés auprès d’entreprises du secteur d’activité et/ou régionales à l’effet de trouver des postes de reclassement pour les salariés. Les postes obtenus par les démarches entreprises seront communiqués aux membres de la délégation du personnel au comité social et économique et, le cas échéant, directement aux salariés dont la rupture du contrat de travail est envisagée par courrier recommandé » ; que rien n’interdisait que l’employeur remplisse son obligation de proposition de reclassement externe dans la lettre de licenciement, un reclassement externe supposant en tout état de cause une rupture du contrat de travail pour rejoindre un nouvel employeur ; qu’en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse au prétexte que ce n’est que lors de l’envoi du courrier de licenciement daté du 26 février 2020 que l’employeur avait informé chaque salariée de l’existence de postes de sage-femme disponibles à [Localité 15], à [Localité 21], à [Localité 16], au [Localité 17] et à [Localité 13], alors qu’il avait connaissance de certains de ces postes ([Localité 15], [Localité 16] et le [Localité 17]) dès la réunion du CSE du 13 janvier 2020 (compte rendu réunion CSE), la cour d’appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1233-2 et L. 1233-4 du code du travail et 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen, contestée en défense dans le pourvoi n° T 24-19.363
10. La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu’il est contraire à la position adoptée en appel par l’employeur.
11. Cependant, même si l’employeur ne développait aucun moyen soutenant expressément que les engagements qu’il avait pris aux termes du plan de sauvegarde de l’emploi n’étaient pas de nature à lui imposer une obligation de reclassement externe, il ne reconnaissait pas pour autant s’être engagé au respect d’une telle obligation.
12. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé des moyens
Vu l’article L. 1233-4 du code du travail :
13. L’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur préalablement à un licenciement pour motif économique ne s’étend pas, sauf disposition conventionnelle le prévoyant, à d’autres entreprises qui ne relèvent pas d’un même groupe.
14. Pour dire les licenciements dénués de cause réelle et sérieuse, les arrêts constatent, d’abord, que le plan de sauvegarde de l’emploi mentionne « des contacts seront initiés auprès d’entreprises du secteur d’activité et/ou régionales à l’effet de trouver des postes de reclassement pour les salariés.
Les postes obtenus par les démarches entreprises seront communiqués aux membres de la délégation du personnel, au comité social et économique et, le cas échéant, directement aux salariés dont la rupture du contrat de travail est envisagée par courrier recommandé. » Ils ajoutent que, dans les lettres de licenciement, l’administrateur judiciaire précise qu’à titre de reclassement externe, il a notamment interrogé la commission paritaire nationale de l’emploi de l’hospitalisation privée ainsi que des entreprises du même secteur d’activité et dresse une liste de neuf propositions de postes de sages-femmes auxquelles ses recherches de reclassement ont abouti.
15. Ils relèvent, ensuite, qu’il a adressé le 18 et le 20 janvier 2020 une lettre aux fins de recherche de reclassement à de nombreux établissements de santé de la région extérieurs au groupe, mais que ce n’est que lors de l’envoi des lettres de licenciement, datées du 26 février 2020, que l’employeur a informé les salariées de l’existence de postes de sage-femme disponibles à [Localité 15], à [Localité 21], à [Localité 16], au [Localité 17] et à [Localité 13], alors qu’il avait connaissance de certains de ces postes ([Localité 15], [Localité 16] et [Localité 17]) dès la réunion du comité social et économique du 13 janvier 2020 et, surtout, que le compte-rendu de la réunion de ce comité du 4 février 2020 fait apparaître qu’un poste sage-femme était disponible au sein du centre hospitalier de [Localité 19]-[Localité 14], poste qui ne figurait pas parmi la liste des postes repris dans la lettre de licenciement.
16. Ils retiennent, enfin, qu’il ne peut être considéré que le fait que le comité social et économique ait été informé oralement par les membres de la direction de l’existence des postes de sage-femme disponibles soit suffisant, dès lors que l’employeur s’était engagé à informer individuellement, par courrier recommandé, chaque salariée dont le licenciement était envisagé, de l’existence de postes disponibles, ce que celui-ci ne démontrait pas avoir fait.
17. Ils en déduisent que l’employeur a manqué, préalablement au licenciement, à ses obligations dans la mise en oeuvre de son obligation de reclassement externe à l’égard des salariées.
18. En statuant ainsi, alors que le plan de sauvegarde de l’emploi distinguait une partie 4.1 « Mesures destinées à limiter le nombre des licenciements », prévoyant les mesures de reclassement au sein de l’entreprise et du groupe, et une partie 4.2 « Mesures destinées à favoriser le reclassement externe », envisageant de manière distincte une aide à la recherche de postes auprès d’entreprises tierces au sein de la branche, ce dont il résultait que l’inobservation par l’employeur de ce dernier dispositif n’était pas de nature à caractériser un manquement à son obligation de reclassement, préalable aux licenciements, de sorte qu’elle n’avait pas d’incidence sur la cause économique des licenciements, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 28 juin 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
Remet les affaires et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;
Condamne Mmes [W], [R], [B], [L], [D], [O] et [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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