Rejet 2 octobre 1980
Résumé de la juridiction
Les juges du fond apprécient souverainement l’existence d’une séparation de fait entre les époux.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 2 oct. 1980, n° 79-11.538, Bull. civ. II, N. 193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-11538 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 193 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 janvier 1979 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007005411 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Bel |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Liaras |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Bouyssic |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu qu’il est reproche a l’arret infirmatif attaque d’avoir deboute p. De sa demande en divorce pour rupture de la vie commune, alors qu’apres avoir releve qu’il entretenait depuis plus de six ans un concubinage avec une femme dont il avait un enfant, et avec laquelle il vivait dans des conditions semblables a celles d’une cellule familiale, ainsi que cela resulterait suffisamment des constatations du jugement auxquelles les juges du second degre se seraient expressement referes, la cour d’appel n’aurait pu, sans meconnaitre les dispositions de l’article 237 du code civil, estimer que le mari avait, en fait, entretenu deux menages, en se bornant a constater qu’il faisait des visites irregulieres a son epouse, qu’il lui adressait des correspondances lors de ses deplacements a l’etranger, et qu’il avait ete vu effectuant des travaux dans la maison de son epouse, ce qui ne comporterait ni cohabitation, ni intimite d’existence, et ne manifesterait pas une volonte veritable de vivre autrement que separe de son epouse ;
Mais attendu que l’arret releve que jusqu’a sa demande en divorce p. Avait entretenu a la fois son menage legitime et celui de sa maitresse, et que si, en raison de sa profession, il avait effectue de nombreux deplacements, il avait continue a sejourner, a intervalles irreguliers avec son epouse a laquelle il avait, durant ses absences, adresse une correspondance affectueuse l’avertissant de ses retours, et retient qu’il n’y avait pas eu entre les epoux, separation de fait ; que par ces constatations et enonciations qui relevent de son pouvoir souverain, la cour d’appel a legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 12 janvier 1979 par la cour d’appel de paris.
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