Confirmation 5 juillet 1996
Cassation 24 novembre 1998
Résumé de la juridiction
°
La demande en justice tendant à obtenir la résiliation d’un contrat ou l’application d’une clause résolutoire n’emporte pas à elle seule la rupture de ce contrat.
Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard de l’obligation de loyauté régissant les rapports entre l’agent commercial et le mandant, la cour d’appel qui a omis de rechercher si le mandant, sans mettre d’obstacles à la représentation du mandataire, avait néanmoins pris des mesures concrètes pour lui permettre de pratiquer des prix concurrentiels.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 24 nov. 1998, n° 96-18.357, Bull. 1998 IV N° 277 p. 232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-18357 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1998 IV N° 277 p. 232 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 juillet 1996 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007040987 |
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Texte intégral
Attendu, selon l’arrêt déféré, que, par un contrat d’agent commercial du 14 avril 1987, la société BSN, devenue société Groupe Danone, la société Brasseries Kronenbourg et la société Eaux minérales d’Evian (les sociétés) ont confié à M. X… la représentation exclusive de leurs produits auprès des importateurs, grossistes et détaillants de l’océan Indien ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 1184 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts de M. X…, l’arrêt, après avoir relevé que le mandataire avait demandé l’application de la clause résolutoire ainsi que la résiliation du contrat, et retenu, sur la première demande, que les conditions de mise en jeu de la clause résolutoire n’étaient pas réunies et, sur la demande en résiliation, que la preuve d’un manquement des sociétés n’était pas rapportée, énonce « qu’il s’ensuit qu’en prenant l’initiative de cesser toute relation avec ses mandants », M. X… a perdu le droit de percevoir une indemnité de rupture ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que les demandes de M. X…, à elles seules, n’emportaient pas rupture du contrat de la part du mandataire, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
Et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l’article 4 de la loi du 25 juin 1991 ;
Attendu, selon ce texte, que les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et que le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat ;
Attendu que, pour rejeter la demande en résiliation de contrat présentée par M. X… et, par voie de conséquence, sa demande en paiement de dommages-intérêts, l’arrêt retient que les sociétés n’avaient pas à intervenir sur les commandes qui pouvaient être passées directement par l’intermédiaire d’une centrale d’achats à partir de la métropole, qu’elles devaient respecter le principe essentiel de la libre concurrence et qu’il n’est pas établi qu’elles aient mis des « obstacles » à la représentation de leur mandataire ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si, informées des difficultés de M. X… en raison des ventes parallèles de produits venant des centrales d’achats qui s’approvisionnaient en métropole, les sociétés ont pris des mesures concrètes pour permettre à leur mandataire de pratiquer des prix concurrentiels, proches de ceux des mêmes produits vendus dans le cadre de ces ventes parallèles, et de le mettre ainsi en mesure d’exercer son mandat, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. X… en constatation de la résiliation et en résiliation du contrat d’agent commercial du 14 avril 1987, ainsi qu’en paiement d’une indemnité de rupture, l’arrêt rendu le 5 juillet 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.
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