Infirmation partielle 24 mai 2023
Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 sept. 2025, n° 24-11.650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 mai 2023, N° 20/06352 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10638 |
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Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 3 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10638 F
Pourvoi n° J 24-11.650
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [X].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 juin 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 SEPTEMBRE 2025
La société Ladybird Ground Services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 24-11.650 contre l’arrêt rendu le 24 mai 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [G] [X], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommé Pôle emploi,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Ladybird Ground Services, de Me Occhipinti, avocat de Mme [X], après débats en l’audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Douxami, conseillère rapporteure, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ladybird Ground Services aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ladybird Ground Services et la condamne à payer à Me Occhipinti la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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