Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 janvier 2026, 23-19.638, Publié au bulletin
TGI Marseille 31 janvier 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 16 juin 2023
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CASS
Rejet 29 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a jugé que les articles du code de la sécurité sociale ne nécessitent pas que la commission médicale de recours amiable prouve qu'elle a pris connaissance des observations du médecin mandaté par l'employeur. De plus, les irrégularités éventuelles n'entraînent pas l'inopposabilité de la décision de fixation du taux d'incapacité permanente.

Résumé par Doctrine IA

La société [3] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté son recours en inopposabilité concernant la décision de prise en charge d'un accident de travail, arguant que la commission de recours amiable n'a pas examiné les observations de son médecin mandaté, en violation des articles R. 142-8, R. 142-8-2 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que ces articles ne requièrent pas que la commission prouve avoir pris connaissance des observations avant de rendre sa décision. Elle souligne également que les irrégularités de la commission ne rendent pas la décision inopposable, car l'employeur peut contester devant le juge. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 29 janv. 2026, n° 23-19.638, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-19638
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 juin 2023
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053451713
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C200093
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