Infirmation 16 juin 2023
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 29 janv. 2026, n° 23-19.638, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19638 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053451713 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200093 |
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Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 29 janvier 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 93 F-B
Pourvoi n° W 23-19.638
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026
La société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement secondaire ZI [Adresse 4], a formé le pourvoi n° W 23-19.638 contre l’arrêt rendu le 16 juin 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lapasset, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence,16 juin 2023), la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident survenu, le 28 juin 2017, à l’un des salariés (la victime) de la société [3] (l’employeur), et a fixé le taux d’incapacité permanente de la victime.
2. L’employeur a saisi d’un recours en inopposabilité de cette dernière décision une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L’employeur fait grief à l’arrêt de rejeter son recours, alors « que, selon les articles R. 142-8, R. 142-8-2 et R.142-8-3 du code de la sécurité sociale, les contestations d’ordre médical sont portées devant une commission de recours amiable qui doit, dès réception, adresser une copie du recours au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée, que le praticien doit dans les 10 jours transmettre à la commission l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du code de sécurité sociale et l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale et que, lorsque le recours émane de l’employeur, la commission est tenue d’adresser dans les 10 jours ces éléments au médecin mandaté par l’employeur afin de permettre à ce dernier de formuler des observations ; que l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations dans un délai de vingt jours à compter de la réception de ce rapport et de cet avis ; que la commission de recours amiable ne peut rendre sa décision dans le délai imparti à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur pour faire valoir ses observations, ni statuer sans étudier les observations régulièrement communiquées dans ce délai ; qu’en l’espèce, il est constant que suite à la saisine de la commission médicale de recours amiable de la caisse par l’employeur, le médecin mandaté par ce dernier a réceptionné les pièces médicales du dossier le 25 septembre 2019 et notifié ses observations le 10 octobre 2019 ; qu’il est également constant que la commission a rejeté le recours de l’employeur par décision du 21 février 2020, sans étudier au préalable les observations du médecin mandaté l’employeur ; qu’en jugeant, pour écarter le moyen de l’employeur demandant l’inopposabilité de la décision de prise en charge en raison de la violation de principe du contradictoire, que c’est « par des motifs pertinents que les premiers juges ont retenu que les principes fondamentaux du procès équitable ne s’appliquent qu’aux instances judiciaires pendantes en vue de permettre un recours effectif devant la juridiction et la tenue d’un débat contradictoire », cependant que le caractère contradictoire de la procédure résultait des règles mêmes du code de la sécurité sociale, en sorte que la commission de recours amiable de la caisse ne pouvait rendre sa décision sans tenir compte des observations du médecin mandaté par l’employeur régulièrement versées dans le délai imparti, la cour d’appel a violé les articles L. 142-6, R. 142-8, R. 142-8-2 et R.142-8-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
4. Les articles R. 142-8-2, R. 142-8-3 et R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicables au litige, n’exigent pas que la commission médicale de recours amiable fasse apparaître, dans son avis, qu’elle a pris connaissance au préalable des observations qui ont pu être formulées par le médecin mandaté par l’employeur dans le délai imparti par le deuxième de ces textes.
5. En tout état de cause, les éventuelles irrégularités affectant l’avis de la commission médicale de recours amiable n’entraînent pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de fixation du taux d’incapacité permanente, dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale pour la contester.
6. Ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la commission médicale de recours amiable est dépourvue de tout caractère juridictionnel et que les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables, la cour d’appel a exactement décidé que l’absence d’étude préalable par la commission médicale de recours amiable des observations du médecin mandaté par l’employeur ne saurait être sanctionnée par l’inopposabilité à l’employeur de la décision de fixation du taux d’incapacité permanente, dès lors qu’il a pu saisir le juge d’un recours à cette fin.
7. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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