Infirmation partielle 22 novembre 2023
Cassation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-10.828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.828 24-10.828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 22 novembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053764818 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00098 |
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Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 mars 2026
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 98 F-D
Pourvoi n° R 24-10.828
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2026
M. [H] [Q], domicilié [Adresse 1] Saint-Denis, a formé le pourvoi n° R 24-10.828 contre l’arrêt rendu le 22 novembre 2023 par la cour d’appel de Saint-Denis(chambre commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Selarl Franklin Bach, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur de la société Scanner,
2°/ à la société Baronnie [J], en qualité de mandataire ad hoc de la société Scanner à laquelle a succédé la Selas BL & associés, ayant son siège social au [Adresse 3], représentée par M. [Y] [J], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Scanner,
3°/ à la société SELARL Hirou, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société River,
défenderesses à la cassation.
La Selarl Franklin Bach, en qualité de liquidateur de la société Scanner, et la Selas BL & associés ayant succédé à la société Baronnie [J], en qualité de mandataire ad hoc de la société Scanner, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, huit moyens de cassation.
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [Q], de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de la Selarl Franklin Bach, ès qualités et de Selas BL & associés ayant succédé à la société Baronnie [J], en qualité de mandataire ad hoc de la société Scanner, après débats en l’audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué ( Saint-Denis, 22 novembre 2023), la société Scanner a été mise en liquidation judiciaire le 21 mars 2018.
2. Le liquidateur et l’administrateur ad hoc de la société Scanner ont assigné M. [Q], ancien gérant de la société, en responsabilité et paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
3. M. [Q] fait grief à l’arrêt attaqué de constater l’effet dévolutif des conclusions contenant appel incident du liquidateur et du mandataire ad’hoc de la société Scanner, alors « que l’intimé qui, formant appel incident par voie de conclusions déposées dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, ne mentionne pas dans le dispositif de celles-ci les chefs du jugement dont il demande l’infirmation ne saisit pas la cour d’appel d’une telle demande ; que la cour d’appel qui, bien qu’il résulte de la procédure que, dans le dispositif de leurs conclusions remises dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, les parties intimées s’étaient contentées de solliciter, outre la confirmation de certaines dispositions du jugement, sa réformation pour le surplus« , sans mentionner les chefs de dispositif critiqués et en formulant uniquement des prétentions en conséquence », a néanmoins retenu, pour infirmer ces chefs et statuer à nouveau, que ces conclusions avaient produit un effet dévolutif et avaient saisi la cour des chefs contestés, a violé les articles 542, 562, 909 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Il résulte des articles 542, 909 et 954 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 que l’appelant incident n’est pas tenu de reprendre, dans le dispositif de ses conclusions remises dans le délai imparti, les chefs de jugement dont il demande l’infirmation.
5. Le moyen qui postule le contraire n’est donc pas fondé.
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
6. M. [Q] fait grief à l’arrêt attaqué de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action du liquidateur et du mandataire ad’hoc de la société Scanner, dans les termes du droit commun de la responsabilité du gérant, alors « que l’action exercée sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce par le liquidateur judiciaire à l’encontre du dirigeant d’une société en liquidation judiciaire est recevable si la liquidation judiciaire de cette société ne fait pas apparaître d’insuffisance d’actif, ce qu’il appartient au liquidateur de prouver ; qu’en se bornant à relever, pour déclarer recevable l’action en responsabilité formée par le liquidateur à l’encontre de M. [Q] sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce, qu’il ne résultait ni des conclusions des parties, ni des pièces produites, que la société Scanner se trouverait confrontée à une insuffisance d’actif et que M. [Q] n’évoquait aucune action en insuffisance d’actif à son encontre, sans constater que le liquidateur rapportait la preuve que la liquidation judiciaire de la société Scanner ne faisait pas apparaître d’insuffisance d’actif, ce qui était contesté, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 223-22 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 223-22 et L. 651-2 du code de commerce :
7. Le liquidateur n’est recevable à agir en responsabilité contre le dirigeant de la société sur le fondement du premier de ces textes que si la liquidation judiciaire ne fait pas apparaître d’insuffisance d’actif.
8. Pour déclarer le liquidateur recevable à agir, l’arrêt retient qu’il ne résulte ni des conclusions des parties, ni des pièces produites, que la société Scanner est confrontée à une insuffisance d’actif.
9.En se déterminant ainsi, sans préciser les éléments d‘actif et de passif qu’il appartenait au liquidateur de produire, lui permettant de constater que la liquidation judiciaire de la société Scanner ne présentait pas d’insuffisance d’actif, la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et sur le pourvoi incident, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis autrement composée ;
Condamne la Selarl Franklin Bach, en qualité de liquidateur de la société Scanner, et la Selas BL & associés ayant succédé à la société Baronnie [J], en qualité de mandataire ad hoc de la société Scanner, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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