Rejet 27 octobre 1998
Résumé de la juridiction
Justifie sa décision au regard de l’article 50, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 la cour d’appel qui décide que l’obligation de déclarer la créance au passif de la caution soumise à une procédure collective s’impose à la banque, le créancier bénéficiaire d’un cautionnement réel ou personnel disposant à l’égard de la caution d’un droit de créance en cas de défaillance du débiteur principal et ce droit étant limité aux biens affectés à la garantie de l’engagement lorsqu’il s’agit d’un cautionnement réel.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 27 oct. 1998, n° 96-14.037, Bull. 1998 IV N° 260 p. 216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-14037 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1998 IV N° 260 p. 216 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 16 février 1996 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007039414 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 16 février 1996), que M. X… s’est engagé en qualité de caution solidaire hypothécaire de la SARL Metz au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole d’Alsace (la banque) ; qu’à la suite de la mise en redressement judiciaire de la caution et de l’arrêté du plan de cession des actifs, la banque a contesté l’état de collocation concernant la répartition du prix de vente des biens affectés à sa garantie, sur lequel, faute d’avoir déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de M. X…, elle ne figurait pas ;
Attendu que la banque fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa contestation alors, selon le pourvoi, que le bénéficiaire d’un cautionnement réel, qui n’est pas créancier de la caution, n’est pas soumis à la formalité de la déclaration, lorsque la caution est assujettie à une procédure collective ; qu’en décidant le contraire la cour d’appel a violé l’article 50, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que le créancier, bénéficiaire d’un cautionnement réel ou personnel, dispose à l’égard de la caution d’un droit de créance, en cas de défaillance du débiteur principal, ce droit étant limité aux biens affectés à la garantie de l’engagement, s’agissant d’un cautionnement réel ; que, dès lors, la cour d’appel, qui a décidé que l’obligation de déclarer la créance au passif de la caution soumise à une procédure collective s’imposait à la banque, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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