Infirmation partielle 22 février 2023
Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 déc. 2024, n° 23-14.959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.959 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 22 février 2023, N° 20/00951 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C211136 |
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Sur les parties
| Parties : | société April - santé prévoyance, caisse primaire d'assurance maladie du Gers, société Quatrem |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 décembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11136 F
Pourvoi n° K 23-14.959
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 DÉCEMBRE 2024
M. [O] [U], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° K 23-14.959 contre l’arrêt rendu le 22 février 2023 par la cour d’appel d’Agen (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société April – santé prévoyance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée April assurances,
2°/ à la société Axeria prévoyance, société anonyme,
3°/ à la société Quatrem, société anonyme, venant aux droits de la société Axeria prévoyance,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 3],
4°/ à M. [S] [V], domicilié [Adresse 4],
5°/ à la caisse primaire d’assurance maladie du Gers, dont le siège est [Adresse 1],
6°/ à la Mutuelle prévifrance,
7°/ à la Mutuelle Prévifrance services santé,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de M. [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [V], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société April – santé prévoyance et de la société Quatrem, venant aux droits de la société Axeria prévoyance, et l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l’audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [U] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Axeria prévoyance, la Mutuelle Prévifrance et la Mutuelle Prévifrance services santé.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-quatre.
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