Rejet 24 juin 2025
Résumé de la juridiction
La recevabilité d’un mémoire adressé à la chambre de l’instruction en application de l’article 198 du code de procédure pénale s’apprécie à sa réception et suppose qu’il n’existe aucun doute sur l’identité de son auteur.
Il ne résulte d’aucune disposition conventionnelle ou légale qu’un avocat qui n’a pas été personnellement désigné dans les formes prévues par l’article 115 du code de procédure pénale serait recevable à déposer un mémoire devant la chambre de l’instruction, quand bien même il serait le collaborateur de l’avocat désigné.
Justifie sa décision, sans encourir le grief de formalisme excessif, la chambre de l’instruction qui déclare irrecevable le mémoire signé pour ordre par un avocat se présentant comme collaborateur de l’avocat désigné par la personne concernée et rédigé sur papier à en-tête de ce même avocat, qui ne permet pas d’identifier avec certitude ce dernier comme en étant l’auteur dès lors que ces écritures n’ont pas été expédiées au moyen de sa messagerie sécurisée
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 24 juin 2025, n° 25-82.867, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82867 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051824023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01058 |
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Texte intégral
N° Q 25-82.867 FS-B
N° 01058
RB5
24 JUIN 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 JUIN 2025
M. [V] [T] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 25 mars 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’association de malfaiteurs, tentative d’infractions à la législation sur les stupéfiants et tentative de vol en bande organisée, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [V] [T], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en audience publique en date du 24 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, Mme Hairon, M. Busché, Mme Carbonaro conseillers, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Dureux, avocat général référendaire, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susvisés, M. [V] [T] a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 mars 2025.
3. M. [T] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré irrecevable le mémoire déposé en défense de ses intérêts devant la chambre de l’instruction, alors « que les tribunaux doivent, en appliquant les règles de procédure, éviter un excès de formalisme qui porterait atteinte au droit d’accès au juge et à l’équité de la procédure ; qu’un mémoire établi sur le papier avec pour en-tête les références de l’avocat désigné par le mis en examen et signé pour ordre de ce dernier doit être regardé comme recevable dès lors qu’il a été adressé au greffe de la chambre de l’instruction par le biais de la messagerie sécurisée d’un collaborateur de cet avocat ; que si une chambre de l’instruction peut déclarer un tel mémoire irrecevable en cas de doute sur le point de savoir si l’avocat dont la messagerie est ainsi utilisée est effectivement le collaborateur de l’avocat désigné, il lui appartient, lorsque cet avocat est présent à l’audience et qu’elle l’entend en ses observations pour le compte du mis en examen en tant que substitué à l’avocat désigné, de solliciter de sa part les justifications nécessaires sans quoi l’irrecevabilité du mémoire, à raison d’un unique doute qui aurait pu être ainsi levé à l’audience, procède d’un formalisme excessif ; qu’en déclarant irrecevable le mémoire déposé pour le compte du mis en examen au seul motif qu’il existait un doute sur le point de savoir si l’avocat dont l’adresse avait été utilisée pour transmettre le mémoire était bien le collaborateur de l’avocat désigné par le prévenu et si le mémoire avait bien été adressé pour le compte de ce dernier tout en s’abstenant d’interroger l’avocat en question alors qu’il résulte des mentions de l’arrêt qu’il présentait des observations devant elle en tant que substitué à l’avocat désigné, la chambre de l’instruction a fait preuve d’un formalisme excessif et a violé les articles préliminaire, 198 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
5. Pour déclarer irrecevable le mémoire produit pour M. [T], l’arrêt attaqué énonce que ce dernier a désigné seulement M. [I] [G], avocat, pour assurer sa défense.
6. Les juges relèvent que le mémoire, à l’en-tête de M. [G] mais non signé par ce dernier, a été adressé par M. [F] [N], avocat au même barreau se présentant comme le collaborateur de l’avocat choisi, sans que cette qualité soit étayée.
7. Ils observent que, si l’absence de signature d’un mémoire par l’avocat désigné n’entraîne pas l’irrecevabilité de ses écritures, c’est à la condition qu’elles aient été expédiées depuis son adresse personnelle de messagerie sécurisée ou qu’elles soient accompagnées d’une lettre de transmission signée de sa main, permettant d’en authentifier l’envoi.
8. Ils retiennent que tel n’est pas le cas du mémoire envoyé depuis l’adresse « [Courriel 1] », sans lettre de transmission signée par l’avocat choisi, de sorte qu’il existe un doute sur l’identité de son auteur.
9. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
10. En premier lieu, la recevabilité d’un mémoire adressé à cette juridiction en application de l’article 198 du code de procédure pénale s’apprécie à sa réception et suppose qu’il n’existe aucun doute sur l’identité de son auteur.
11. Tel n’est pas le cas d’un mémoire signé pour ordre par un avocat se présentant comme collaborateur de l’avocat désigné par la personne mise en examen et rédigé sur papier à en-tête de ce même avocat, qui ne permet pas d’identifier avec certitude ce dernier comme en étant l’auteur dès lors que ces écritures n’ont pas été expédiées au moyen de sa messagerie sécurisée.
12. En deuxième lieu, il ne résulte d’aucune disposition conventionnelle ou légale qu’un avocat qui n’a pas été personnellement désigné dans les formes prévues par l’article 115 du code de procédure pénale serait recevable à déposer un mémoire devant la chambre de l’instruction, quand bien même il serait le collaborateur de l’avocat désigné.
13. En troisième lieu, l’exigence précitée d’identification certaine de l’auteur du mémoire tend, d’une part, à assurer un juste équilibre entre le respect des droits de la défense et la nécessaire préservation de la sécurité juridique des procédures, d’autre part, à garantir le libre choix de son avocat par la personne mise en examen. Elle ne relève donc pas d’un formalisme excessif.
14. Dès lors, le moyen doit être écarté.
15. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-cinq.
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