Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 4 mars 2025, n° 23/12471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT, ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au dit siège c/ son représentant, TRESOR PUBLIC P<unk>LE RECOUVREMENT DRESG, SRE SWISS REAL ESTATE AND FACILITY MANAGEMENT GROUP AG |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 23/12471 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7OR
Ordonnance n° 2025/M030
Monsieur [G] [U] [N] [Z]
Madame [D] [C] [P] [F] épouse [Z]
Tous deux représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE assistés de Me Veronica VECCHIONI de la SELARL ASTRA JURIS, avocat au barreau de NICE,
S.A.S. TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au dit siège
représentée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Olivier DOLMAZON de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON
Appelants
Maître [S] [H] ès qualités de Liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la SASU [Adresse 11] sur assignation en intervention forcée en date du 22.05.2024
représenté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE
SRE SWISS REAL ESTATE AND FACILITY MANAGEMENT GROUP AG
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la Selarl AV AVOCATS, Avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
assistée de Me Olivier HASENFRATZ de la SELEURL CABINET HASENFRATZ, avocat au barreau de PARIS
TRESOR PUBLIC PÔLE RECOUVREMENT DRESG pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Signification de la DA et de l’avis de fixation le 18 janvier 2024 à personne habilitée à la requête de la société Territoire et Développement
Signification de la DA, de l’avis de fixation et des conclusions le 12 et 26 janvier 2024 à personne habilitée à la requête des époux [Z]
défaillant
SASU [Adresse 11]
Notification de la DA et de l’avis de fixation le 18 janvier 2024 à domicile, à la requête de la société Territoire et Développement
Signification de la DA, de l’avis de fixation et des conclusions le 12 et 30 janvier 2024 à personne habilitée à la requête des époux [Z]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la Selarl AV AVOCATS, Avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES ÉTRANGÈRES pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, agissant sous l’autorité de la Direction des impôts des non-résidents et de la DGFP
Signification de la DA et de l’avis de fixation le 18 janvier 2024 à personne habilitée à la requête de la société Territoire et Développement
Signification de la DA, de l’avis de fixation et des conclusions les 12 et 26 janvier 2024 à personne habilitée à la requête des époux [Z]
défaillant
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Pascale POCHIC, présidente déléguée de la Chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en application de l’ordonnance de roulement du premier président en date du 03 Janvier 2025, assistée d’Ingrid LAVALLEE, greffière, lors de l’audience et de Mme Josiane BOMEA, greffière, lors de son prononcé,
Après débats à l’audience du 06 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 04 Mars 2025, l’ordonnance suivante :
Procédure et prétentions des parties
Sur des poursuites à fin de saisie immobilière engagées par la SAS Territoire et Développement contre la société SRE Swiss Real Estate and Facility Management Groupe AG un arrêt infirmatif de cette cour en date du 20 janvier 2017 a ordonné la vente forcé du tènement immobilier saisi situé à [Localité 10] (Var), [Adresse 12].
Par jugement du 5 septembre 2019 cet immeuble a été adjugé au bénéfice de la société la Fons couverte de [Localité 9], qui n’a pas payé le prix.
Selon jugement sur réitération des enchères du 6 mars 2020, l’adjudication du bien saisi a été prononcée au profit de la Sasu [Adresse 11] moyennant le prix de 4 millions d’euros qui n’a pas été payé.
Cette société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 13 septembre 2022 désignant Me [S] [H] en qualité de mandataire judiciaire.
Par exploits du 13 décembre 2022, la société Territoire et Développement a assigné la société SRE Swiss Real Estate and Facility Management Group AG, Me [S] [H] es- qualités de mandataire judiciaire de la société [Adresse 11], M. et Mme [Z], le Trésor public et le Service des impôts des entreprises étrangères, créanciers inscrits, aux fins devoir prononcer la résolution de la vente par adjudication intervenue le 6 mars 2020 au profit de la société [Adresse 11].
Et par acte du 18 avril elle a fait assigner cette dernière société en intervention forcée.
Par jugement rendu le 22 septembre 2023 le juge de l’exécution après jonction de procédure, a :
— rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société [Adresse 11] et la société SRE Swiss Real Estate and Facility Management Group AG, dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans le cadre de la procédure d’appel relative au jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société [Adresse 11] ;
— déclaré irrecevable la demande de la société Territoire et Développement et des époux [Z] tendant à voir prononcer la résolution de plein droit de la vente par adjudication prononcée par le jugement du 6 mars 2020 « au profit de Me [S] [H], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [Adresse 11] », de l’immeuble saisi ;
— déclaré irrecevable la demande de M. et Mme [Z] tendant à voir ordonner la radiation de la publication desdits commandements de payer de la société Territoire et Développement sur les parcelles C[Cadastre 4], parcelles C1 [Cadastre 5], C1 [Cadastre 6], C1 [Cadastre 7] et C1 [Cadastre 3] auprès du service de la publicité foncière de [Localité 8] ;
— condamné la société Territoire et Développement aux dépens et à payer à la société SRE Swiss Real Estate and Facility Management Group AG ainsi qu’à Me [H] ès-qualités, chacun la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires.
La société Territoire et Développement a relevé appel de ce jugement par déclaration du 5 octobre 2023 et la procédure enregistrée sous le numéro du répertoire général 23/12471.
Par déclaration du 25 octobre 2023 M. et Mme [Z] ont également interjeté appel de la décision et la procédure enregistrée sous le numéro du répertoire général 23/13270.
Par ordonnance du 8 novembre 2023 la jonction de ces deux procédures d’appel a été ordonné.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été notifié le 8 janvier 2024.
En cours de procédure d’appel et par jugement du 26 février 2024, le redressement judiciaire de la société [Adresse 11] a été converti en liquidation judiciaire, et Me [S] [H] a été désigné en qualité de liquidateur.
A la requête des époux [Z], il a été assigné en intervention forcée par exploit du 22 mai 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 10 juin 2024 Me [H] ès-qualités a demandé à la présidente de cette chambre de :
— retenir qu’il n’est pas justifié par la société Territoire et Développement, d’avoir signifié dans les délais impartis ses écritures d’appelant à l’intimée n’ayant pas constitué avocat, à savoir la société SRE Swiss Real Estate and Facility Management Group AG au sens des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile ;
— prononcer la caducité de l’appel et ce à l’encontre et opposable à toutes les parties au vu de l’indivisibilité du litige ;
— débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples et contraires ;
— condamner la société Territoire et Développement, à verser entre les mains de Me [H], ès qualités la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
M. et Mme [Z] ont notifié leurs dernières écritures sur incident le 2 décembre 2024 tendant à :
— débouter Me [H] ès-qualités de sa demande tendant à rendre opposable à M. et Mme [Z] l’éventuelle caducité de la procédure en appel diligentée par la « société SRE » ;
— le condamner es-qualités au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Territoire et Développement a notifié ses conclusions sur incident le 9 décembre 2024 aux fins de :
— débouter Me [H] ès-qualités de sa demande tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel diligentée par la société Territoire et Développement ;
— le débouter de sa demande tendant à rendre opposable à M. et Mme [Z] l’éventuelle caducité de la procédure en appel diligentée par la société Territoire et Développement ;
— le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.
La société SRE Swiss Real Estate and Facility Management Group AG qui a constitué avocat n’a pas notifié de conclusions dans le cadre de cette procédure.
Le Service des impôts des entreprises étrangères cité à personne se déclarant habilitée par acte du 12 janvier 2024 et le Trésor public Recouvrement DRESG cité selon les mêmes modalités par acte du 18 janvier 2024, n’ont pas constitué avocat. En conséquence et par application de l’article 474 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il convient de rappeler que les déclarations d’appel en date des 5 et 25 octobre 2023 sont antérieures à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, en sorte que sont applicables les textes en vigueur à la date de ces actes d’appel, relatifs aux obligations procédurales des parties dans le cadre de la procédure de renvoi à l’audience à bref délai ;
Me [H] conclut à la caducité de l’appel en raison de l’absence de signification par la société Territoire et Développement à la société SRE Swiss Real Estate and Facility Management Group AG de ses écritures d’appelante dans les délais prévus par les articles 905-2 et 911 anciens du code de procédure civile. Il ajoute que le litige étant indivisible la caducité doit être prononcée à l’égard de toutes les parties ;
La société Territoire et Développement ne disconvient pas de ce défaut de signification de ses écritures à l’égard de cette intimée mais soutient que ce manquement est imputable à l’huissier de justice qui n’a pas fait diligence en sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer la caducité de l’appel.
Elle souligne par ailleurs que la jonction des deux procédures d’appel a été prononcée au regard de la connexité et de la non indivisibilité et que ces deux appels ont été formés dans le cadre de deux procédures indépendantes et autonomes enrôlées sous deux numéros de RG différents et que l’ordonnance de jonction intervenue postérieurement n’emporte pas indivisibilité des instances de sorte que si la caducité de l’appel qu’elle a diligenté était prononcée cette sanction ne peut être opposable à M. et Mme [Z], et la procédure enrôlée sous le numéro 23/12471 devra se poursuivre.
Ces derniers concluent dans le même sens en demandant de débouter Me [H] es-qualités de sa demande tendant à leur rendre opposable l’éventuelle caducité de la procédure en appel diligentée par la société Territoire et Développement.
Ceci étant exposé l’article 905-2 ancien du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. (…) » ;
L’ancien article 911 du même code précise que « sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. » ;
En l’espèce il est constant que la société Territoire et Développement n’a pas signifié ses conclusions d’appel transmises au greffe le 28 décembre 2023 dans le délai d’un mois suivant l’expiration du délai d’un mois pour remettre ses conclusions au greffe, à la société SRE Swiss Real Estate and Facility Management Group AG dont la constitution d’avocat est en date du 12 mars 2024 ;
Le défaut de diligence allégué de l’huissier mandaté par ses soins ne constitue pas, faute d’extériorité, un cas de force majeure permettant selon l’article 910-3 du code de procédure civile, d’écarter la sanction prévue par l’article 905-2 précité ;
L’appel de la société Territoire et Développement est donc frappé de caducité ;
Toutefois il est jugé avec constance que la jonction d’instances ne créée pas une procédure unique, de sorte que l’appel formé par les époux [Z], dont il n’est pas discuté qu’ils ont satisfait aux obligations procédurales leur incombant, n’est pas atteint par cette caducité.
La société Territoire et Développement qui succombe supportera les dépens de cet incident et sera tenue de verser à Me [H] ès-qualités la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont aucune considération d’équité ne commande de faire application en faveur de M. et Mme [Z].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de déféré, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS caduc l’appel formé par la SAS Territoire et Développement à l’encontre du jugement rendu le 22 septembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan ;
CONSTATONS que cette caducité n’atteint pas l’appel du même jugement formé par Mme [D] [F] épouse [Z] et M. [G] [U] [Z] ;
CONDAMNONS la SAS Territoire et Développement à payer à Me [S] [H] en sa qualité de liquidateur de la Sasu [Adresse 11] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
CONDAMNONS la SAS Territoire et Développement aux dépens de l’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 04 Mars 2025
La Greffière La Présidente déléguée
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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