Cassation 13 janvier 1998
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 janv. 1998, n° 96-10.157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-10.157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 27 septembre 1995 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007363490 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEZARD |
|---|---|
| Parties : | directeur général des Impôts, le directeur des services fiscaux de Paris-Nord |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Maurice, Henri X…, demeurant … du Roule, 75008 Paris,
2°/ M. Maurice, Emile X…, demeurant …, venant aux droits de Mme Georgette Y…, veuve X…, et de M. Edouard X…, décédés, en cassation d’un jugement rendu le 27 septembre 1995 par le tribunal de grande instance de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit du directeur général des Impôts, représenté par le directeur des services fiscaux de Paris-Nord, domicilié en ses bureaux, …, défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Dumas, Gomez, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X…, de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 885-O du Code général des impôts, en sa rédaction applicable à la cause, et en son interprétation résultant de l’article 278 de l’instruction administrative du 19 mai 1982, ensemble l’article 1315 du Code civil ;
Attendu qu’il résulte de ce texte ainsi interprété en faveur du contribuable que sont en principe présumés pour les sociétés constituer des biens professionnels les liquidités et titres de placement dès lors que leur acquisition découle de l’activité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que l’administration des Impôts n’a pas admis le caractère professionnel des actions de la société anonyme Maison Lagasse (la société) possédées par Mme Georgette Y…, veuve X…, aux droits de laquelle viennent Maurice Henri X… et Maurice Emile X… (les consorts X…) ; qu’elle a procédé à un redressement en en réintégrant la valeur dans l’actif soumis à l’impôt sur les grandes fortunes au titre des années 1982 et 1983 ; que les consorts X… ont demandé l’annulation de l’avis de mise en recouvrement des sommes résultant du redressement ;
Attendu que, pour écarter la présomption, le jugement énonce que les ventes dont proviennent ces titres et liquidités sont intervenues depuis de très nombreuses années et que M. X… ne démontre pas qu’il n’ait pu acquérir en région parisienne une propriété agricole en remplacement des domaines vendus ;
Attendu qu’en se déterminant par ce seul motif, faisant ainsi peser sur le contribuable la charge de renverser la présomption légale, le Tribunal n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
Et, sur la seconde branche du moyen :
Vu l’article 885 E du Code général des impôts ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que l’assiette de l’impôt sur la fortune est constituée par la valeur nette, au premier janvier de l’année, des biens soumis à cet impôt ;
Attendu que, pour statuer comme il a fait, le jugement ajoute que M. X… ne démontre pas que, durant le cours de l’instance, la société ait été en mesure de remployer le produit de la vente ;
Attendu qu’en statuant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 septembre 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Pontoise ;
Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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