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Confirmation 27 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 24 mai 2023, n° 22-19.147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-19.147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 mai 2022, N° 21/09715 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CO10363 |
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Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 mai 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10363 F
Pourvoi n° S 22-19.147
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MAI 2023
La société MJA, société d’exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [V] [I], agissant en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Isia films et Globe, a formé le pourvoi n° S 22-19.147 contre l’arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l’opposant à M. [N] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société MJA, ès qualités, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [X], après débats en l’audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MJA, en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Isia films et Globe, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.
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