Cassation 15 décembre 1998
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 1371 du Code civil et des principes de l’enrichissement sans cause que l’action de in rem verso ne peut être exercée lorsque l’appauvrissement résulte d’une faute du demandeur.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 déc. 1998, n° 96-20.625, Bull. 1998 I N° 363 p. 250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-20625 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1998 I N° 363 p. 250 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Parthenay, 6 septembre 1996 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007038898 |
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Texte intégral
Donne défaut contre la société GITEM ;
Attendu que la société GITEM, à laquelle M. de X… avait demandé, avant tous travaux, un devis de réparation d’une antenne de télévision, a réalisé, sans devis préalable, des travaux dont elle a demandé à être payée ; que saisi de l’opposition de M. de X… à l’ordonnance lui en enjoignant le paiement, le tribunal d’instance, constatant que ce dernier ne pouvait être tenu d’une obligation contractuelle, mais estimant que l’avantage qu’il avait reçu lui procurait un enrichissement sans cause, l’a condamné au paiement d’une certaine somme ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 1371 du Code civil et les principes de l’enrichissement sans cause ;
Attendu que l’action de in rem verso ne peut être exercée lorsque l’appauvrissement résulte d’une faute du demandeur ;
Attendu que pour condamner M. de X…, le jugement attaqué retient que l’avantage qu’il a reçu de cette société constitue une source d’obligation au sens de l’article 1371 du même Code et lui procure un enrichissement sans cause ;
Qu’en se déterminant comme il a fait, sans s’expliquer sur une éventuelle faute de la société GITEM, après avoir constaté que cette société reconnaissait qu’il lui avait été expressément précisé d’établir un devis avant d’effectuer tout travail, le juge du fond n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte et des principes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 septembre 1996, entre les parties, par le tribunal d’instance de Parthenay ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Niort.
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