Infirmation partielle 11 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 11 mai 2022, n° 21/07895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07895 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine SAUNIER-RUELLAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MG EUROPE c/ S.N.C. AI2 SAINT VINCENT |
Texte intégral
N° RG 21/07895 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N5GT
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
en référé du 18 octobre 2021
RG : 21/00635
C/
S.N.C. AI2 SAINT VINCENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 11 Mai 2022
APPELANTE :
La Société MG EUROPE, Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 620 Euros, immatriculée RCS […], dont le siège social est […], agissant et représentée par son Gérant en exercice Monsieur Y Z, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON, toque : 1037
INTIMÉE :
La société AI2 Saint Vincent, SNC au capital de 1 000 euros immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 844 453 746, dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant Me Vanessa JAKUBOWICZ-AMBIAUX, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Avril 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Avril 2022
Date de mise à disposition : 11 Mai 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- A B-C, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, A B-C a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par A B-C, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
ELEMENTS DU LITIGE
La société MG Europe exploite depuis 1977 un local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble du 22/23 quai Saint-Vincent à Lyon 2° aux termes d’un contrat de bail commercial renouvelé le 24 juillet 2013 et passé avec Madame X.
Pour l’exercice de son activité de conditionnement et vente de fruits secs dans ce local, la société MG Europe utilise la cour de l’immeuble pour décharger ou charger la marchandise, le véhicule utilisé pénétrant dans cette cour au moyen d’une télécommande lui permettant d’actionner la barrière automatique d’accès.
La société MG Europe explique que, brutalement, le 22 mai 2019, elle a eu la surprise de recevoir un courrier recommandé provenant d’une société qu’elle ne connaissait pas : la société Appart à Lyon, lui faisant interdiction de stationner tout véhicule dans la cour.
Elle indique que sa télécommande d’ouverture de la barrière a alors été désactivée.
Elle a fait intervenir, aux fins de constat, un huissier qui a établi une procès-verbal en date du 5 février 2021.
Elle a alors appris que l’immeuble avait été vendu et a demandé à la société Appart à Lyon de lui communiquer l’identité du nouveau propriétaire, ainsi que le règlement de copropriété.
Elle a également réclamé une réactivation de sa télécommande.
En vain.
***
La société MG Europe a donc assigné par acte du 30 mars 2021, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon – la société Appart à Lyon – au visa des articles 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, 1719 et 1720 du Code civil, afin d’obtenir :
*communication de l’identité et les coordonnées de son mandant, propriétaire et bailleur des locaux en cause ;
*le règlement de copropriété avec son état descriptif de division portant sur l’immeuble 22 'quai Saint Vincent à LYON 1° – (s’il existe), sous astreinte de – 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
*la remise d’une télécommande activée permettant d’actionner la barrière automatique interdisant tout accès charretier à ses locaux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
*la condamnation de la société à verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
'
La société AI2 Saint Vincent qui est en fait le propriétaire depuis le 17 décembre 2018 est intervenu volontairement à l’audience.
La société AI2 Saint Vincent a soutenu que la seule demande encore d’actualité était celle relative à la remise de la télécommande et a fait valoir que cette demande se heurtait à une contestation sérieuse et qu’il n’y avait donc pas lieu d’y faire droit.
Reconventionnellement, elle a demandé au juge des référés, de condamner la société MG Europe :
*à cesser l’utilisation de la cour aux fins de circulation et stationnement de véhicule de ladite société, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir ;
*à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par ordonnance du 18 octobre 2021, le juge des référés a :
Donné acte à la société AI2 Saint Vincent de son intervention volontaire ;•
Mis hors de cause la société Appart à Lyon, gestionnaire des locaux ;•
• Donné acte à la société MG Europe de ce qu’elle maintient uniquement sa demande principale relative à la télécommande ;
Dit n’y avoir lieu à référé ;•
• Condamné la société MG Europe à verser à la société Al2 Saint Vincent la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Condamné la société MG Europe aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SCP d’avocats Jakubowicz, Mallet-Guy et Associés.
A l’appui de sa décision, le juge des référés a considéré :
• que la demande de la société MG Europe se heurtait à une contestation sérieuse dans la mesure où il est stipulé dans le contrat de bail qu’il est fait obligation au preneur de ne rien déposer dans les cours, allées, escaliers, vestibules d’étage, couloirs de caves et de greniers, de ne se servir ni de l’allée, ni de la cour, pour le stationnement des véhicules, et le transport des marchandises ;
• qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier la pertinence de cette clause au regard de la durée du bail et d’une éventuelle tolérance du bailleur ;
• qu’il en est de même s’agissant de la demande reconventionnelle tendant à interdire à la société MG Europe toute utilisation de la cour commune aux fins de stationner et faire circuler des véhicules motorisés.
***
Par déclaration enregistrée par voie électronique le 28 octobre 2021, la SARL MG Europe a fait appel à l’encontre de la société AI2 Saint Vincent, de cette décision.
Aux termes de conclusions enregistrées par voie électronique le 8 avril 2022, la SARL MG Europe demande à la Cour au visa des articles 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, et 1719 et 1720 du Code civil, de :
Réformer l’ordonnance de référé du 18 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;•
• Enjoindre à la société AI2 Saint Vincent de lui remettre la télécommande permettant d’actionner la barrière automatique réglementant l’accès charretier aux locaux loués ;
• Assortir cette injonction d’une astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
• Condamner la société AI2 Saint Vincent à lui payer une indemnité de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses demandes la société MG Europe soutient :
*qu’une clause particulière qui figure en annexe du bail initial prévoit le stationnement des véhicules dans la cour exclusivement pour les locataires commerçants « pour l’approvisionnement et la livraison des marchandises ». (pièces n° 1 et 8) ;
*que depuis sa prise à bail, la société MG Europe bénéficie d’une tolérance de stationnement dans la cour pour l’approvisionnement et la livraison des marchandises de son commerce ;
*que cette pratique utilisée depuis 40 ans et non révoquée est aujourd’hui constitutive d’un droit acquis au stationnement dans cette cour pour l’approvisionnement et la livraison de ses marchandises ;
*que ce droit de stationnement dans la cour pour l’approvisionnement et les livraisons de son commerce est consubstantiel du bail liant les parties puisqu’inhérent à l’activité de la société de vente et conditionnement de fruits secs en gros ;
*que la désactivation de la télécommande constitue un manquement du bailleur à son obligation de délivrance.
'
Aux termes de conclusions enregistrées par voie électronique le 25 mars 2022, la SNC AI2 Saint Vincent demande à la Cour, au visa des articles 835 du Code de procédure civile, et 1719 du Code de procédure civile, de :
Débouter la SARL MG Europe de son appel principal comme infondé ;•
• Confirmer l’ordonnance de référé du 18 octobre 2021 du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’elle a retenu que les demandes de la société MG Europe se heurtent à des contestations sérieuses et l’a renvoyé à mieux se pourvoir.
En conséquence,
Débouter la société MG Europe de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions.•
En revanche,
• Déclarer bien fondé l’appel incident de la société AI2 Saint Vincent à l’encontre de ladite ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de sa demande reconventionnelle tendant à interdire à la société MG Europe toute utilisation de la cour commune aux fins de stationner et de circuler des véhicules motorisés.
L’infirmer de ce chef et statuant à nouveau :
• Condamner la société MG Europe à cesser toute utilisation de la cour commune aux fins de stationner et faire circuler des véhicules motorisés, le tout sous astreinte de 500 euros, par jour de retard, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
En tout état de cause,
• La condamner à payer à la société AI2 Saint Vincent, la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Maître Nathalie Rose.
A l’appui de ses demandes la société AI2 Saint Vincent soutient :
que la demande adverse se heurte à de sérieuses contestations :•
*en ce que le bail commercial du 24 juillet 2013 n’accorde aucun droit au locataire d’user de la cour pour stationner un véhicule aux fins de déchargement, qu’au contraire le bail prévoit l’interdiction de l’utiliser à cette fin ;
*en ce que la ''tolérance'' invoquée qui n’est pas démontrée ne saurait constituer un droit de nature à transformer la cour en accessoire des locaux loués ;
*en ce que l’usage n’est pas inhérent à l’activité en cause et que le déchargement peut se faire sans stationner dans la cour.
• que par contre, sa demande visant à interdire l’utilisation de la cour est parfaitement fondée et ne se heurte à aucune contestation sérieuse considérant les plaintes des habitants de l’immeuble qui subissent des nuisances sonores (notamment du fait de l’utilisation des appareils de levage pour décharger la marchandise) mais aussi des nuisances liées à l’encombrement de la cour.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient, pour plus ample exposé des prétentions et moyens, de se reporter aux écritures des parties.
***
DISCUSSION
Sur les demandes principales :
Il ressort de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1134 devenu 1103 du Code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article V-12 du contrat signé le 24 juillet 2013 entre Madame X et la société MG Europe prévoit qu’il est interdit de se servir de l’allée et de la cour pour stationner les véhicules et transporter des marchandises.
L’annexe du bail prévoit cependant :'«'le stationnement des véhicules dans la cour n’est pas un droit pour les locataires commerçants, mais une simple tolérance pour l’approvisionnement et la livraison des marchandises'»
Le règlement de copropriété du 3 décembre 2019 ne prévoit aucune disposition spécifique relative à l’usage de la cour notamment par la société MG Europe, le point 13 du chapitre 4 relatif à l’usage des parties communes prévoyant uniquement les emplacements de stationnement.
L’appréciation de l’existence de la tolérance et son éventuelle remise en cause ainsi que l’appréciation d’un éventuel manquement à l’obligation de délivrance nécessitent une appréciation au fond qui échappe au pouvoir du juge des référés qui est le juge de l’évidence.
Dans ces conditions il convient de confirmer la décision du juge des référés qui a dit n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes principales et reconventionnelles présentées.
Sur les demandes accessoires :
Il convient au regard des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile :
d’infirmer la décision du juge des référés qui a condamné la société MG Europe aux dépens.•
Statuant à nouveau et y ajoutant,
• de laisser à chaque partie, qui succombe l’une et l’autre dans leurs demandes, la charge de leurs propres dépens de première instance et d’appel.
L’équité appréciée à la lumière des circonstances de l’affaire conduit à infirmer la décision du juge des référés qui a condamné la société MG Europe à verser à la société AI2 Saint Vincent la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
• de laisser à la charge de chaque partie ses proprés frais irrépetibles engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision du juge des référés en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales des parties ;
Infirme la décision déférée s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau, et y ajoutant :
• Laisse à chacune des parties la charges de ses propres dépens et frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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