Cassation 25 juin 1998
Résumé de la juridiction
La faute de la victime n’exonérant le gardien de la présomption de responsabilité pesant sur lui que si elle constitue une force majeure, ne caractérise pas la force majeure exonératoire l’arrêt qui retient que le comportement fautif d’un voyageur, heurté par un convoi alors qu’il se trouvait, en empiétant sur la voie, au bord d’un quai de chemin de fer, était normalement imprévisible et irrésistible pour le transporteur.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 25 juin 1998, n° 96-19.752, Bull. 1998 II N° 238 p. 141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-19752 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1998 II N° 238 p. 141 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 juin 1996 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007039710 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Zakine . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Dorly. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Tatu. |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, qui attendait son train sur le quai d’une gare, a été heurté par la main-courante d’une locomotive d’un train de marchandises qui passait sans s’arrêter ; que, blessé, il a demandé à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) réparation de son préjudice ;
Attendu que la faute de la victime n’exonère le gardien que si elle constitue une force majeure ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l’arrêt retient que M. X…, qui conversait avec un ami, en tournant le dos à la voie, empiétait d’au moins 3,5 cm sur cette voie par rapport à la verticale du quai, et estime que ce comportement fautif de la victime, au mépris des règles les plus élémentaires de sécurité, normalement imprévisible et irrésistible pour la SNCF, exonérait celle-ci de la présomption de responsabilité pesant sur elle, en qualité de gardien de la locomotive ;
Qu’en statuant par de tels motifs, qui ne caractérisent pas la force majeure exonératoire, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 juin 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims.
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