Confirmation 30 avril 2024
Cassation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 1er avr. 2026, n° 24-18.599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.599 24-18.599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 30 avril 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859696 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00337 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er avril 2026
Cassation
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 337 F-D
Pourvoi n° N 24-18.599
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER AVRIL 2026
Mme [F] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-18.599 contre l’arrêt rendu le 30 avril 2024 par la cour d’appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Clinique Saint Vincent, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Clinique Saint Vincent, après débats en l’audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Thuillier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Besançon, 30 avril 2024), Mme [X] a été engagée, en qualité de responsable d’unité de soins, statut cadre, à compter du 6 septembre 2010, par la société Clinique Saint Vincent.
2. Placée en arrêt de travail pour maladie du 16 au 27 décembre 2020, puis à compter du 21 janvier 2021, elle a été déclarée inapte avec dispense de reclassement, par le médecin du travail, à l’issue de la visite de reprise organisée le 29 mars 2021.
3. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 27 avril 2021, elle a saisi la juridiction prud’homale pour contester cette rupture.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande de nullité du licenciement, alors « que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ; que, dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que tout en considérant que les faits invoqués par la salariée apparaissaient suffisants pour laisser présumer l’existence d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral, l’arrêt a omis d’examiner les propos violents tenus à son encontre par le directeur de l’établissement lors du conseil médical du 10 décembre 2020, faits expressément invoqués par la salariée au soutien de sa demande ; qu’il résulte nécessairement de cette omission que ces faits n’ont pas été pris en considération par la cour
d’appel pour apprécier si l’employeur prouvait que les agissements invoqués n’étaient pas constitutifs d’un harcèlement moral ; qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1, ce dernier dans sa rédaction issue la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail :
5. Il résulte de ces textes que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
6. Pour débouter la salariée de sa demande de nullité de son licenciement, l’arrêt constate d’abord qu’elle présente les faits suivants, qu’elle estime de nature à laisser présumer un tel harcèlement sur sa personne, à la faveur des pièces qu’elle communique à leur soutien : le refus de la nouvelle direction de la clinique de mettre en oeuvre l’enquête destinée à identifier les risques psychosociaux au sein de l’établissement, décidée par l’équipe précédente, la réception d’un échange électronique entre la directrice de l’établissement et la directrice des parcours de soins en novembre 2020, laissant entrevoir une exaspération à son égard, l’avertissement décerné le 14 décembre 2020, la proposition de modification de son contrat de travail du 29 septembre 2010 intitulée clauses d’astreinte et la dégradation de son état de santé.
7. Il en déduit que ces faits, pris dans leur ensemble, apparaissent suffisants pour laisser présumer l’existence d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral au préjudice de la salariée.
8. Il relève ensuite que l’employeur conteste le harcèlement moral invoqué par sa salariée et reprend, dans les mêmes termes que devant la juridiction prud’homale, chacun des faits pour expliquer et justifier qu’ils ne sauraient être qualifiés d’agissements constitutifs de harcèlement moral et retient que les premiers juges ont par des motifs très circonstanciés et pertinents, que la cour adopte, parfaitement analysé l’ensemble des faits invoqués par la salariée et en ont exactement déduit, à la lumière des explications de l’employeur, que les éléments présentés ne caractérisaient pas un harcèlement moral et que les décisions prises étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
9. En statuant ainsi, alors que les premiers juges avaient procédé à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée et en omettant d’examiner les propos violents tenus à son encontre par le directeur de l’établissement lors du conseil médical du 10 décembre 2020, faits expressément invoqués par la salariée au soutien de sa demande, la cour d’appel, à laquelle il appartenait d’examiner cet élément de fait et de dire, si pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les éléments médicaux, laissaient supposer l’existence d’un harcèlement moral, et, dans l’affirmative, si l’employeur démontrait que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 30 avril 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ;
Remet, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Dijon ;
Condamne la société Clinique Saint Vincent aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Clinique Saint Vincent et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 3000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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