Infirmation 30 août 2023
Cassation 26 mars 2025
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Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article R. 621-21 du code de commerce que le recours contre l’ordonnance du juge-commissaire, statuant sur une contestation de la liste des créances prévues au I de l’article L. 622-17 en application de l’article R. 642-39 du même code, doit être porté devant le tribunal ayant ouvert la procédure collective et non devant la cour d’appel, seul le jugement rendu sur ce recours étant susceptible d’appel
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-21.958, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21958 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 30 août 2023, N° 22/04390 |
| Dispositif : | Cassation sans renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051464426 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00153 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Schmidt (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF, Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace (, association AGEA-AGS Nord-Est |
Texte intégral
COMM.
FM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mars 2025
Cassation sans renvoi
Mme SCHMIDT,
conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 153 FS-B
Pourvoi n° T 23-21.958
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 MARS 2025
La société [T] & associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [P] [T], agissant en qualité de liquidateur de la société L. [V], a formé le pourvoi n° T 23-21.958 contre l’arrêt rendu le 30 août 2023 par la cour d’appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace (URSSAF), dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à l’association AGEA-AGS Nord-Est, dont le siège est [Adresse 6],
3°/ au procureur général près la cour d’appel de Colmar, domiclié en son parquet général [Adresse 5],
4°/ à la société L. [V], société par actions simplifiée, dont le siège est chez M. [V] [N], [Adresse 4], anciennement au [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société [T] & associés, ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF d’Alsace, et l’avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guillou, conseiller faisant fonction de doyen, MM. Bedouet, Calloch, Chazalette, Mme Gouarin, M. Gauthier, conseillers, Mmes Brahic-Lambrey, Champ, M. Boutié, Mme Buquant, conseillers référendaires, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 30 août 2023), les 3 mars et 16 octobre 2020, la société L. [V] a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société [T] & Associés étant désignée liquidateur.
2. Le 4 novembre 2020, l’URSSAF d’Alsace a informé le liquidateur de l’existence d’une créance de cotisations impayées de mars à octobre 2020, et, le 20 mai 2021, lui a communiqué le montant définitif de cette créance.
3. Le 6 décembre 2021, le liquidateur lui a répondu que les cotisations au titre du mois d’octobre 2020 ayant été réglées, leur montant sera retranché de la somme à inscrire sur la liste des créances mentionnées au I de l’article L. 641-13 du code de commerce. Cette liste a été déposée au greffe le 7 janvier 2022 et ce dépôt a été publié au Bulletin d’annonces civiles et commerciales le 31 janvier suivant.
4. L’URSSAF d’Alsace l’a contestée devant le juge-commissaire.
Examen des moyens
Sur le moyen relevé d’office
5. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 125 du code de procédure civile et R. 621-21 du code de commerce :
6. En l’absence de disposition particulière contraire, il se déduit du second de ces textes que le recours contre l’ordonnance du juge-commissaire, statuant sur une contestation de la liste des créances prévues au I de l’article L. 622-17 du code de commerce en application de l’article R. 642-39 du même code, doit être porté devant le tribunal ayant ouvert la procédure collective et non devant la cour d’appel, seul le jugement rendu sur ce recours étant susceptible d’appel.
7. La cour d’appel, saisie du recours formé par l’URSSAF d’Alsace contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté sa contestation de la liste des créances mentionnées au I de l’article L. 641-13 du même code, a infirmé l’ordonnance et inscrit le montant de la créance tel que demandé par l’URSSAF d’Alsace.
8. En statuant ainsi, alors que la voie de l’appel n’était pas ouverte à l’encontre de cette ordonnance, la cour d’appel, à laquelle il incombait de relever, au besoin d’office, cette fin de non-recevoir, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. Tel que suggéré par le liquidateur, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre moyen du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 août 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Déclare l’appel interjeté par l’URSSAF d’Alsace irrecevable ;
Condamne l’URSSAF d’Alsace aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’URSSAF d’Alsace et la condamne à payer à la société [T] & associés, en qualité de liquidateur de la société L. [V], la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.
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