Cassation 23 juillet 2025
Résumé de la juridiction
Les articles 194, alinéa 1er et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale imposent au procureur général, à peine de nullité, de déposer ses réquisitions, qui n’ont pas à faire l’objet d’un document distinct de sa requête aux fins de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire, au plus tard la veille de l’audience de la chambre de l’instruction.
N’encourt pas la censure l’arrêt qui constate que la requête du procureur général aux fins de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire a été enregistrée et le dossier de la procédure déposé au greffe dans les délais légaux, dès lors que ladite requête, intitulée « réquisitions aux fins de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire », expose les arguments invoqués par le ministère public au soutien de sa demande et que le mémoire déposé pour l’accusé, reçu au greffe de ladite chambre la veille de l’audience, fait expressément état de ces développements, mettant ainsi la Cour de cassation en mesure de s’assurer que les réquisitions du procureur général ont été régulièrement déposées au dossier de la procédure
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 23 juil. 2025, n° 25-83.392, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83392 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 1 avril 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052044051 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01115 |
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Texte intégral
N° K 25-83.392 F-B
N° 01115
GM
23 JUILLET 2025
CASSATION
Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 JUILLET 2025
M. [W] [N] [K] [R] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Poitiers, en date du 1er avril 2025, qui, dans l’information suivie contre lui du chef de viols aggravés, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [W] [N] [K] [R], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 juillet 2025 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [W] [N] [K] [R], mis en examen du chef de viols sur mineurs de 15 ans, et placé en détention provisoire le 10 mars 2022, a été mis en accusation devant la cour criminelle départementale de ce chef par arrêt de la chambre de l’instruction du 1er octobre 2024.
3. Par requête du 19 février 2025, le procureur général a saisi la chambre de l’instruction aux fins de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de l’intéressé pour une durée de six mois.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche
4. Le grief n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a ordonné la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. [N] [K] [R] pour une durée de six mois, alors « que le procureur général, partie intégrante et nécessaire au procès pénal doit, à peine de nullité, déposer des réquisitions écrites au greffe de la chambre de l’instruction ; que ces réquisitions écrites doivent avoir été mises à la disposition du mis en examen et de ses conseils au plus tard la veille de l’audience, la procédure pénale devant être équitable et contradictoire aux fins de préserver l’équilibre des droits des parties ; que les dispositions de l’article 197 du code de procédure pénale n’opèrent aucune distinction selon les situations soumises à l’examen de la chambre de l’instruction ; qu’en l’espèce, il résulte des mentions de l’arrêt et des pièces de la procédure qu’aucunes réquisitions écrites du ministère public ne figuraient au dossier déposé par le procureur général au greffe de la chambre de l’instruction le 24 février 2025 ; qu’en statuant en l’absence de ces réquisitions écrites, peu important qu’elle ait été saisie par une requête du procureur général en date du 19 février 2025, la chambre de l’instruction a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 194, 197 et 591 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte des articles 194, alinéa 1er, et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale que le procureur général doit déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l’audience de la chambre de l’instruction, devant laquelle la procédure est écrite.
7. Cette exigence s’impose à peine de nullité et sa méconnaissance peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation.
8. En l’espèce, l’arrêt attaqué énonce que la requête du procureur général aux fins de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. [N] [K] [R] a été enregistrée au greffe de la cour d’appel le 19 février 2025, ce qui est attesté par le tampon apposé sur ce document.
9. Ladite requête, intitulée « réquisitions aux fins de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire », expose les arguments invoqués par le ministère public au soutien de sa demande.
10. Il résulte du procès-verbal du 24 février 2025, visé par l’arrêt attaqué, que le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l’instruction à cette date, en application des dispositions de l’article 197 du code de procédure pénale.
11. Par ailleurs, le mémoire déposé pour l’accusé, reçu au greffe de ladite chambre le 31 mars 2025 en vue de l’audience du 1er avril suivant, fait expressément état des développements contenus dans la requête du ministère public.
12. La Cour de cassation est ainsi en mesure de s’assurer que les réquisitions du procureur général, qui n’avaient pas à faire l’objet d’un document distinct de la requête déposée par ce dernier aux fins de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire, ont été régulièrement déposées au dossier de la procédure.
13. Le moyen n’est en conséquence pas fondé.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
14. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a ordonné la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. [N] [K] [R] pour une durée de six mois, alors :
« 1°/ que l’insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que l’accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour criminelle départementale est immédiatement remis en liberté s’il n’a pas comparu devant celle-ci à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s’il était alors détenu ; que, par exception, si l’audience sur le fond ne peut débuter avant l’expiration de ce délai, la chambre de l’instruction peut, à titre exceptionnel, et par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois ; qu’en se bornant, pour prolonger la détention provisoire de M. [N] [K] [R] pour une durée de six mois, à énoncer qu’aucune audience n’a encore été fixée en raison de la nécessité d’audiencer des affaires plus anciennes avec détenu, malgré la mise en place de plusieurs sessions supplémentaires de jugement devant les juridictions criminelles, ce qui ne constitue nullement une raison de fait faisant obstacle au jugement de l’exposant mais caractérise plutôt une difficulté récurrente de fonctionnement de la juridiction appelée à statuer au fond, la chambre de l’instruction qui n’a pas caractérisé les diligences particulières mises en oeuvre pour permettre l’examen du dossier de M. [N] [K] [R] in concreto, n’a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, 181-1 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
15. Tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
16. Pour prolonger, à titre exceptionnel, la détention provisoire de M. [N] [K] [R], l’arrêt attaqué énonce que ce dernier n’a pu être jugé par la cour criminelle départementale dans le délai prévu par l’article 181-1 du code de procédure pénale en raison de la nécessité d’audiencer des affaires plus anciennes avec détenu, malgré la mise en place de plusieurs sessions supplémentaires de jugement devant les juridictions criminelles du ressort et un audiencement revu régulièrement pour permettre l’optimisation des jugements des affaires en cours avec détenus.
17. En se déterminant ainsi, sans caractériser les diligences particulières mises en oeuvre pour permettre l’examen du dossier par la cour criminelle départementale, ou en quoi les difficultés d’audiencement constituent des circonstances insurmontables qui ont empêché d’y parvenir, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision.
18. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Poitiers, en date du 1er avril 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à mise en liberté ;
ET pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juillet deux mille vingt-cinq.
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