Rejet 25 mars 1998
Résumé de la juridiction
Une cour d’appel ayant constaté qu’une clause de non-concurrence s’étendait à la totalité du territoire national et qu’elle avait une portée très large et ayant retenu que le maintien de cette clause constituait une entrave à la liberté de travail du salarié, dont la formation et les diplômes étaient peu importants et qui avait perdu le bénéfice de l’expérience acquise précédemment par lui dans d’autres activités, a pu décider qu’il y avait lieu de réduire le champ d’application géographique de la clause aux seuls départements dans lesquels le salarié avait effectivement exercé ses fonctions.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 25 mars 1998, n° 95-41.543, Bull. 1998 V N° 174 p. 127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-41543 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1998 V N° 174 p. 127 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 31 janvier 1995 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007040041 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 1995), que M. X… a été engagé comme ingénieur technico-commercial à compter du 1er juin 1989 par la société Nordson France, entreprise spécialisée dans la vente d’équipements pour l’application des peintures et autres produits similaires ; que son contrat de travail, conclu le 25 mai 1989, contenait une clause lui interdisant, pendant une période de deux ans, à compter de la fin du préavis d’exercer, sur l’ensemble du territoire national, toute activité similaire ou concurrente, d’entrer au service de toute entreprise exerçant en France une activité similaire ou concurrente, directement ou indirectement, comme administrateur, directeur, employé ou associé d’une société ou d’une entreprise ou de toute autre manière, de prendre contact et de traiter avec tout concurrent, client ou fournisseur de la société Nordson pour des affaires se rapportant aux activités exercées à ce moment par la société Nordson ; que cette clause prévoyait le versement d’une contrepartie pécuniaire ; que le 2 janvier 1992, M. X… a remis une lettre de démission à son employeur, qui lui en a accusé réception en lui rappelant son obligation de non-concurrence et le délai de préavis expirant le 3 avril 1992 ; qu’après divers échanges de correspondance, le salarié a saisi la juridiction prud’homale ;
Attendu que la société Nordson fait grief à l’arrêt d’avoir réduit l’étendue de la clause de non-concurrence de M. X… en la limitant à la région parisienne et à une partie de l’ouest de la France et d’avoir, en conséquence, rejeté la demande qu’elle avait formée tendant à la condamnation de M. X… à lui verser des dommages-intérêts pour violation de son engagement de non-concurrence, alors, selon le moyen, d’une part, qu’est licite toute clause de non-concurrence qui, tout en répondant aux exigences de limitation dans le temps et dans l’espace, laisse au salarié la possibilité d’exercer une activité correspondant à sa qualification professionnelle ; qu’en l’espèce, l’activité interdite à M. X… était strictement limitée au domaine d’intervention de la société Nordson, à savoir le secteur des équipements pour l’application de peintures et autres produits similaires ; qu’avant d’entrer dans ladite société, M. X… avait travaillé dans les secteurs de protection-incendie, de l’industrie de l’aluminium, du bâtiment et de l’industrie électrique ; que, dès lors, en réduisant la portée de l’obligation de non-concurrence de M. X… prévue au contrat, au motif que la clause était d’une acception très large et que, par conséquent, elle était de nature à constituer une entrave caractérisée à la liberté du travail, sans rechercher si, compte tenu de sa formation et de ses expériences antérieures, le salarié ne conservait pas la possibilité d’exercer une activité dans un autre domaine que celui de l’ancien employeur, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 1134 du Code civil ; et alors, d’autre part, que, pour n’avoir pas procédé à une telle recherche, la cour d’appel n’a pas non plus répondu au moyen des conclusions d’appel pris de ce que les activités antérieures de M. X… lui laissaient de larges perspectives de reclassement dans un domaine différent de celui de la société Nordson et a de ce fait violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d’appel a relevé que la clause litigieuse s’étendait à la totalité du territoire national et qu’elle avait une portée très large puisqu’elle visait toute activité similaire ou concurrente, directement ou indirectement, et qu’elle prétendait même interdire au salarié de prendre contact et de traiter avec tout concurrent ; qu’elle a, en outre, retenu, par motifs propres et adoptés, que le maintien de cette clause, avec application pour la durée prévue sur toute l’étendue du territoire national, constituait une entrave à la liberté du travail pour un salarié, dont la formation et les diplômes étaient peu importants et qui, au cours des trois années passées au service de la société Nordson, avait perdu le bénéfice de l’expérience acquise précédemment par lui dans d’autres activités ; que, procédant à la recherche prétendument omise et répondant aux conclusions invoquées, elle a pu décider qu’il y avait lieu de réduire le champ d’application géographique de la clause aux seuls départements dans lesquels M. X… avait exercé effectivement ses fonctions ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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