Infirmation partielle 9 avril 2025
Infirmation partielle 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 9 avr. 2025, n° 24/01664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 30 janvier 2024, N° 23/00605 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01664 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PP6Q
Décision du Président du TJ de Bourg en Bresse en référé du 30 janvier 2024
RG : 23/00605
S.A.R.L. SUNRISE CANYON
S.A.S. SOCIETE IMMOBILIERE DES DOMBES
C/
[F]
S.C.I. LA MORDOREE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 09 Avril 2025
APPELANTES :
La société SUNRISE CANYON, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé [Adresse 8], immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 385 274 196, prise en la personne de son re
La société SAS SOCIETE IMMOBILIERE DES DOMBES, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 7], immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 766 200 745, prise en la personne de son représentant légal, la société SAINT-GEORGES FINANCES, société de droit belge
Représentées par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d’AIN
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre MERVEILLE de la SELARL VERSINI-CAMPINCHI, MERVEILLE & COLIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
M. [R] [F]
né le 18 Juin 1967 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
SCI LA MORDOREE, Société civile immobilière immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le n° 388 940 678, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Michel DESILETS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Février 2025
Date de mise à disposition : 09 Avril 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Les étangs [Localité 16], [Localité 18], [Localité 13], [Localité 14] et [Localité 11] traversent d’Est en Ouest les communes d'[Localité 9] et de [Localité 19] et l’étang [Localité 10], à cheval sur les communes d'[Localité 9] et de [Localité 20], se situe au Nord des autres étangs.
Les étangs [Localité 13], [Localité 14] et [Localité 11] sont la propriété de la SARL Sunrise Canyon qui les exploite comme bassins de grossissement dans le cadre de son activité piscicole. Les étangs [Localité 16] et [Localité 18] sont la propriété de la SCI La Mordorée et l’étang [Localité 10] est la propriété personnelle de M. [R] [F], qui est le gérant de la SCI La Mordorée.
La société Immobilière des Dombes (SIDD) quant à elle est une société commerciale sylvicole propriétaire d’une parcelle en nature de champs, cadastrée [Cadastre 24], située à l’Est des étangs, jouxtant la parcelle cadastrée [Cadastre 22] appartenant à la SCI La Mordorée.
Affirmant que les étangs [Localité 16], [Localité 18], [Localité 13], [Localité 14] et [Localité 11] forment un chaîne pour être chacun alimenté en eau par l’ébie (trop-plein) de l’étang situé en amont, avec une prise d’eau principale située sur la parcelle [Cadastre 22], outre une alimentation secondaire en eau de l’étang Le [Localité 12] par l’ébie de l’étang [Localité 10], et reprochant à M. [F] et à la SCI La Mordorée de chercher à remédier à la faible alimentation naturelle en eau de l’étang [Localité 10] par diverses man’uvres illicites, notamment en modifiant son ébie et en ayant construit sur la prise d’eau à l’Est un ouvrage en béton ayant pour effet de détourner l’eau dans un fossé creusé vers le Nord, les sociétés Sunrise Canyon et société Immobilière des Dombes ont, par exploit du 14 novembre 2023, fait assigner les intéressés en référé.
Par ordonnance de référé contradictoire du 30 janvier 2024, le président du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a':
Ordonné une expertise contradictoire et commis pour y procéder M. [W] [V], expert avec mission notamment':
de décrire l’ouvrage hydraulique, digue, canal, emprise sur la parcelle [Cadastre 23] et sur le chemin rural dit [Localité 16] '
et de dire si les aménagements entrepris par les sociétés Sunrise Canyon et SIDD sont conformes aux règles et usages en matière d’étangs en Dombes, '
Rejeté les demandes des sociétés Sunrise Canyon et SIDD fondées sur l’article 835 du Code de procédure civile,
Rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le juge a retenu en substance':
Que il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 14 décembre 2022 que l’ouvrage réalisé par la SCI La Mordorée est susceptible d’avoir une incidence sur l’écoulement des eaux, le fossé appartenant à la SIDD étant vide sur une grande partie à la suite de la réalisation dudit ouvrage ; que dès lors, sans qu’il n’y ait lieu de se prononcer à ce stade sur l’ancienneté et l’alimentation des étangs en litige, ce qui relève de l’appréciation des juges du fond, ces constatations suffisent à établir un litige potentiel au titre des incidences de l’ouvrage réalisé nonobstant l’absence de certitude à ce stade de la non-conformité de l’ouvrage ;
Que les sociétés demanderesses ne produisent aucune pièce probante permettant d’établir, avec l’évidence requise en référé, que l’ouvrage litigieux de la SCI La Mordorée est non-conforme à la réglementation applicable et serait à l’origine des problèmes d’alimentation en eau de leurs étangs ; qu’il n’est ainsi démontré aucun trouble manifestement illicite, ni dommage imminent au sens de l’article 835 du Code de procédure civile, outre qu’il appartiendra à l’expert d’établir les éventuelles non-conformités et responsabilités au titre de l’ouvrage en cause.
Par déclaration en date du 28 février 2024, les sociétés Sunrise Canyon et SIDD ont relevé appel de cette décision :
d’une part, en ce qu’elle a rejeté leur demande fondée sur l’article 835 tendant à faire défense à M. [F] et à la SCI la mordorée de man’uvrer la pelle d’eau installée sur l’ouvrage hydraulique,
d’autre part, en ce qu’elle a donné pour mission à l’expert de se prononcer sur la conformité aux règles et usages en matière d’étangs des aménagements qu’elles ont elles-même entrepris.
Par avis de fixation du 14 mars 2024 pris en vertu de l’article 905 et suivants du Code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 23 janvier 2025 (conclusions d’appelants et intimés incidents n°2), la SARL Sunrise Canyon et la SAS Société Immobilière des Dombes demandent à la cour':
Déclarer recevable l’appel formé par Sunrise Canyon et SSID,
Débouter M. [R] [F] et la SCI La Mordorée de toutes leurs demandes, fins et prétentions, et notamment de leur appel incident,
Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a désigné M. [W] [V], expert, avec pour mission d’effectuer les opérations visées dans l’ordonnance, sauf sur le point de : «'Dire si les aménagements entrepris par la société Sunrise Canyon et la Société Immobilière des Dombes sont conformes aux règles et usages en matière d’étangs en Dombes, à savoir le creusement de l’étang [Localité 12], les conséquences de la construction de la maison du gérant de la société Sunrise Canyon en bordure de l’étang [Localité 12], la modification du drain sur la parcelle [Cadastre 21] détournant l’eau de pluie à l’ouest, la création d’un fossé sur les parcelles limitrophes de l’étang [Localité 16] et de l’étang [Localité 18], notamment les parcelles cadastrées [Cadastre 21], [Cadastre 1] et [Cadastre 4] pour l’écoulement naturel dans l’étang du [Localité 12], l’installation d’un système de pompe inversant le sens de l’écoulement naturel de l’eau entre l’étang [Localité 11] et l’étang [Localité 12]'»,
Infirmer l’ordonnance, pour retrancher de la mission de l’expert le point de : «'Dire si les aménagements entrepris par la société Sunrise Canyon et la Société Immobilière des Dombes sont conformes aux règles et usages en matière d’étangs en Dombes, à savoir le creusement de l’étang [Localité 12], les conséquences de la construction de la maison du gérant de la société Sunrise Canyon en bordure de l’étang [Localité 12], la modification du drain sur la parcelle [Cadastre 21] détournant l’eau de pluie à l’ouest, la création d’un fossé sur les parcelles limitrophes de l’étang [Localité 16] et de l’étang [Localité 18], notamment les parcelles cadastrées [Cadastre 21], [Cadastre 1] et [Cadastre 4] pour l’écoulement naturel dans l’étang du [Localité 12], l’installation d’un système de pompe inversant le sens de l’écoulement naturel de l’eau entre l’étang [Localité 11] et l’étang [Localité 12]'»,
Dire que la consignation sera à verser dans les trois mois de l’arrêt à intervenir,
Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté les demandes des appelantes sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile et statuant à nouveau, faire défense à M. [R] [F] et la SCI La Mordorée de man’uvrer la pelle d’eau installée sur l’ouvrage hydraulique édifié sur les parcelles cadastrées [Cadastre 22], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sur la commune d'[Localité 9], et plus généralement toute pelle d’eau ou système participant du détournement de l’alimentation de la chaîne d’étangs [Localité 16]-[Localité 11],
Ordonner jusqu’à l’issue au fond du litige par une décision insusceptible de recours à M. [R] [F] et la SCI La Mordorée de maintenir en position fermée ladite pelle d’eau de telle manière que le flux d’eau soit maintenu directement en direction de la chaîne d’étangs [Localité 16]-[Localité 11], sans être dirigé vers l’étang [Localité 10],
Commettre tout Commissaire de Justice à l’effet d’apposer les scellés nécessaires au respect de cette défense et injonction,
Condamner la SCI La Mordorée et M. [R] [F] aux dépens ainsi qu’à une indemnité de 10'000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 21 novembre 2024 (conclusions d’intimés et d’appelants incidents n°2), la SCI La Mordorée et M. [R] [F] demandent à la cour':
Avant toute défense au fond :
Déclarer irrecevable la demande, pour défaut d’intérêt en l’absence de succombance en première instance, ou à titre subsidiaire pour demande nouvelle formulée à hauteur d’appel, tendant à voir retrancher à l’expert les missions suivantes : «'Dire si les aménagements entrepris par la société Sunrise Canyon et la Société Immobilière des Dombes sont conformes aux règles et usages en matière d’étangs en Dombes, à savoir le creusement de l’étang [Localité 12], les conséquences de la construction de la maison du gérant de la société Sunrise Canyon en bordure de l’étang [Localité 12], la modification du drain sur la parcelle [Cadastre 21] détournant l’eau de pluie à l’ouest, la création d’un fossé sur les parcelles limitrophes de l’étang [Localité 16] et de l’étang [Localité 18], notamment les parcelles cadastrées [Cadastre 21], [Cadastre 1] et [Cadastre 4] pour l’écoulement naturel dans l’étang du [Localité 12], l’installation d’un système de pompe inversant le sens de l’écoulement naturel de l’eau entre l’étang [Localité 11] et l’étang [Localité 12]'»,
Ecarter des débats le procès-verbal de constat de Maitre [B] en date du 4 janvier 2024 (pièce adverse n°27) pour atteinte au droit de propriété et à la vie privée des défendeurs,
Au fond :
S’agissant de la demande de fermeture de la pelle d’eau :
Confirmer l’ordonnance du 30 janvier 2024 en ce qu’elle a rejeté les demandes des sociétés Sunrise Canyon et Immobilière des Dombes fondées sur l’article 835 du Code de procédure civile,
S’agissant de la demande d’expertise :
A titre principal :
Infirmer l’ordonnance du 30 janvier 2024 en ce qu’elle a ordonné une expertise contradictoire à l’égard de M. [R] [F] et la SCI La Mordorée,
Et statuant à nouveau,
Juger qu’il n’existe aucun motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction,
En conséquence,
Rejeter la demande d’expertise des sociétés Sunrise Canyon et Immobilière des Dombes,
A titre subsidiaire :
Confirmer l’ordonnance du 30 janvier 2024 quant au prononcé de l’expertise en conservant toutes les missions ordonnées,
En tout état de cause :
Condamner solidairement la SARL Sunrise Canyon et la SAS Société Immobilière des Dombes à la somme de 10'000 ' par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les condamner dans les mêmes termes aux entiers dépens.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'juger'» lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
La cour rappelle qu’en application de l’article 954 du Code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et qu’elle ne peut de ce fait se prononcer sur des prétentions qui n’y seraient pas intégrées.
Sur la demande tendant à écarter des débats le procès-verbal de constat du 4 janvier 2024 :
La SCI La Mordorée et M. [R] [F] demandent, avant toute défense au fond, de voir écarter des débats le procès-verbal de constat établi le 4 janvier 2024 par Maître [B] (pièce adverse 27), en raison de l’illicéité des photographies, notamment celles figurant page 5 à 9, prises à partir de la parcelle [Cadastre 22] leur appartenant. Ils contestent que le commissaire de justice soit resté sur le chemin rural, d’abord parce que la matérialité de ce chemin n’est pas rapportée, ensuite en raison des angles de vues. Ils estiment que l’officier public a positionné son appareil au-dessus du cours d’eau ou de la pelle d’eau, tous deux situés sur la parcelle [Cadastre 22] et ils demandent à la cour de sanctionner cette atteinte au droit de propriété et à la vie privée qui n’avait pas été préalablement autorisée par le juge judiciaire.
Les sociétés Sunrise Canyon et SIDD ne répondent pas sur ce point.
Sur ce,
La loyauté de la preuve constitue un principe général du droit en vertu duquel toute preuve obtenue en violation d’un droit fondamental ou d’une protection particulière est irrecevable, sauf la possibilité pour le juge de mettre en balance les différents intérêts en présence afin de garantir le droit à la preuve.
En l’espèce, le commissaire de justice qui a procédé au constat du 4 janvier 2024 prend soin de préciser qu’il a emprunté deux fossés, matérialisés par une ligne bleue sur les cartes aériennes figurant dans le procès-verbal pages 3 et 14, qui lui ont été indiqués comme étant des fossés communaux. En faisant valoir, au sujet du chemin rural attenant à la parcelle [Cadastre 22], que la «'matérialité de ce chemin n’est pas rapportée'», les parties intimées ne discutent manifestement pas le caractère public des fossés concernés mais l’on comprend qu’elles questionnent le tracé de ces fossés. Or, cette argumentation tend en réalité à inverser la charge de la preuve d’une atteinte à la propriété dès lors qu’il appartient à M. [F] et à la SCI La Mordorée de démontrer que, contrairement à ce qu’il a consigné dans son procès-verbal de constat, le commissaire de justice aurait cheminé au-delà du tracé du chemin communal, en empiétant sur leur propriété. Or, le seul questionnement des parties intimées concernant la matérialité du chemin est évidemment insuffisant à établir l’atteinte au droit de propriété allégué.
Par ailleurs, la cour relève qu’au point désigné A1 dans les écritures des sociétés appelantes, utilisé pour figurer la prise d’eau située sur la parcelle [Cadastre 22], le fossé se sépare en deux bras, l’un vers l’Ouest en direction de l’étang [Localité 16], l’autre vers le Nord en direction de l’étang [Localité 10]. L’on comprend que la pelle d’eau litigieuse, implantée sur bras Nord du fossé, est située sur la parcelle [Cadastre 22]. Or, contrairement à ce qu’affirment les parties intimées, aucune des photographies insérées au procès-verbal du 4 janvier 2024 ne figure, par surplomb, cette pelle d’eau de sorte que l’intrusion du commissaire de justice sur leur propriété n’est pas d’avantage établie. Au contraire, l’examen des photographies insérées au procès-verbal démontre que les prises de vue de la pelle d’eau ont été faites depuis le fossé communal.
Les photographies illustrant le procès-verbal de constat du 4 janvier 2024 ne révélant aucun empiétement du commissaire de justice sur la propriété des parties intimées, la cour rejette la demande tendant à voir écarter des débats ce procès-verbal.
Sur la demande d’expertise':
Les sociétés Sunrise Canyon et SIDD sollicitent la confirmation de la désignation de l’expert dès lors qu’elles prétendent que les aménagements entrepris en 2021 puis en 2022 par les parties intimées ont pour effet d’inonder la parcelle cadastrée [Cadastre 24] et de priver d’eau les étangs piscicoles. Elles précisent qu’elles entendent faire détruire l’ouvrage contrevenant édifié par les intimés pour la remise en état des dispositifs d’écoulement des eaux et d’alimentation de la chaîne «'[Localité 16]-[Localité 11]'», ce qui constitue selon elles un motif légitime à une expertise ayant pour objet de constater les dimensions de l’ouvrage et de déterminer les modalités de remise en état. Elles considèrent que les attestations de conformité de l’ouvrage produites par les intimés ne sont pas pertinentes puisqu’elles ne portent pas sur le barrage litigieux et s’appuient sur Un levé topographique remis en cause par l’expert-géomètre qu’elles ont saisi. Elles précisent les chefs de mission qu’elles souhaitent voir confier à l’expert se rapportant à la pelle d’eau, au fossé creusé, aux fossés latéraux, à la buse, ' Elles jugent inopérantes les contestations des intimés, considérant que la pratique très particulière du batardeau n’est pas prévue par les usages locaux et que cette pratique est en tout état de cause illicite.
La SCI La Mordorée et M. [R] [F] forment appel incident en ce que la décision attaquée a ordonné une expertise qu’ils jugent inutile grâce aux archives qu’ils produisent dont une carte de 1857 et le dossier administratif de la remise en eau de l’étang [Localité 10] en 1907. Ils estiment en effet que ces éléments établissent notamment qu’une intersection de canaux existe depuis plus d’un siècle au point A1, de même que le fossé descendant du Sud vers [Localité 10] préexiste à la mise en eau actuel de l’étang [Localité 12]. Ils affirment que l’étang [Localité 10] n’ayant jamais été déconnecté des canaux d’eau, l’installation qu’ils ont effectuée n’est qu’une réfection de l’existant à l’aide de moyens modernes permettant de minimiser la perte d’eau. Au demeurant, ils relèvent que la preuve d’une perte d’eau ou d’une inondation n’est pas rapportée par les sociétés Sunrise Canyon et SIDD, contestant dès lors tout intérêt légitime à l’expertise. Ils contestent que la carte de 1857 serait obsolète, estimant qu’elle est au contraire particulièrement précise puisque les sociétés appelantes elles-même sont parvenues à s’y repérer.
Ils considèrent que depuis la déclaration de conformité par la DDT, les choses sont claires, à savoir que le niveau de l’ébie de l’étang [Localité 10] n’a pas été modifié et que leurs étangs sont conformes aux règles d’urbanisme applicables. Ils considèrent que si les sociétés Sunrise Canyon et SIDD entendaient remettre en cause l’appréciation des autorités étatiques, il leur reviendrait de saisir la juridiction administrative.
Sur ce,
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les articles 644 et 645 régissent les droits des riverains sur les cours d’eau domaniaux en précisant que, dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux sur le cours et l’usage des eaux doivent être observés.
En l’espèce, les allégations selon lesquelles les ouvrages réalisés par M. [F] et la La SCI La Mordorée en 2021 puis en 2022 auraient inondé ou menaceraient d’inonder la parcelle cadastrée [Cadastre 24] appartenant à la SIDD, ne sont étayées par aucune des pièces produites par les appelantes, ni constat, ni témoignage, ni avis technique.
Concernant l’allégation selon laquelle les étangs piscicoles [Localité 13], [Localité 14] et [Localité 11] seraient privés d’eau ou subiraient des pertes d’eau, la société Sunrise Canyon produit uniquement le procès-verbal de constat établi le 17 mai 2021 par maître [P] [B], commissaire de justice, qui a constaté que l’une des deux buses par laquelle chemine l’eau alimentant l’étang [Localité 12], sensée être en provenance de l’ébie de l’étang [Localité 10], était sèche. L’officier ministériel relaie en outre les propos du gérant de la société Sunrise Canyon tenant au caractère anormal de cette situation en raison de pluies conséquentes. Ces éléments, s’ils n’établissent pas la perte d’eau alléguée, conduisent néanmoins à interroger l’écoulement des eaux entre les canaux reliant les étangs [Localité 10] et [Localité 14], point que les sociétés appelantes incluent dans la mission qu’elles souhaitent voir confier à un expert judiciaire. Si M. [F] produit un relevé topographique de l’étang [Localité 10] concluant à la conformité de son niveau d’ébie, les sociétés appelantes produisent un rapport d’analyse par un autre géomètre-expert de nature à mettre en cause les mesures réalisées. Ainsi, la solution du litige suppose, sur ce point, l’avis d’un technicien.
Concernant l’ouvrage édifié sur la prise d’eau située au point A1 à l’Est des étangs, les sociétés Sunrise Canyon et SIDD produisent deux procès-verbaux de constat établis les 14 décembre 2022 et 4 janvier 2024 attestant de la création d’un ouvrage massif en béton avec une une pelle man’uvrable. A raison de son implantation, il n’est pas sérieusement contestable que cet ouvrage peut avoir une incidence sur l’alimentation en eau des étangs appartenant aux parties. D’ailleurs, en exposant que le fossé dirigeant l’eau vers le Nord n’a pas été nouvellement creusé mais a simplement été curé et que le bloc béton avec pelle d’eau remplace l’ancien batardeau en planche et en glaise, les parties intimées ne disconviennent pas de l’incidence de l’ouvrage sur l’alimentation en eau des étangs. En revanche, les parties s’opposent sur le point de savoir si l’ouvrage a été réalisé au détriment des sociétés Sunrise Canyon et SIDD comme ces dernières le prétendent ou s’il ne constitue qu’une amélioration de l’existant visant à minimiser les pertes d’eau comme le soutiennent M. [F] et la SCI La Mordorée.
Il en résulte que c’est par des motifs exacts et pertinents tant en droit qu’en fait et que la cour adopte expressément que le premier juge a retenu qu’il existait un litige potentiel entre les parties au titre des incidences de l’ouvrage réalisé, la cour notant en outre que s’il revient au juge de déterminer les règlements particuliers et locaux sur le cours et l’usage des eaux le cas échéant applicables, la solution du litige dépend également de questions de fait de nature technique nécessitant l’avis d’un expert.
Les sociétés Sunrise Canyon et SIDD justifiant ainsi d’un motif légitime à voir ordonner une expertise, l’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a accueilli la demande de ce chef, est confirmée.
Sur l’extension de la mission de l’expert':
Sur la recevabilité de la demande tendant à voir retrancher partie de la mission de l’expert':
La SCI La Mordorée et M. [R] [F] demandent à la cour de déclarer irrecevables l’appel interjeté pour contester le complément à la mission d’expertise ordonné à leur demande, d’abord pour défaut de succombance des sociétés appelantes de ce chef.
Ils rappellent en effet que celles-ci n’avaient pas sollicité, en première instance, le rejet de la demande reconventionnelle en extension de la mission d’expertise, alors pourtant qu’elles avaient eu communication de cette demande aux termes d’écritures régulièrement communiquées. À titre subsidiaire, ils considèrent que la prétention des sociétés appelantes est nouvelle en cause d’appel.
Les sociétés Sunrise Canyon et SIDD contestent le moyen d’irrecevabilité soulevé par les parties intimées. Elles se défendent d’abord de ne pas s’être opposées à l’extension de la mission d’expert, exposant que celle-ci a été sollicitée à titre subsidiaire aux termes d’écriture communiquées tardivement avant l’audience devant le juge des référés et auxquelles elles n’ont pas répliqué pour ne pas s’exposer à une demande de renvoi de la part de la partie adverse dans un contexte où M. [F] et la SCI la mordorée continuaient de man’uvrer la pelle d’eau. Elles se défendent également du grief de défaut d’intérêt à agir puisque la décision rendue n’est pas conforme à leur demande initiale. Elles se défendent enfin du caractère nouveau de leurs prétentions en cause d’appel puisque cette prétention vise à rétablir la mission d’expertise dans les limites de leur demande initiale.
Sur ce,
L’article 546 énonce que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé. En application de ce texte, il est jugé que l’appel n’est pas recevable lorsque le jugement rendu conformément aux conclusions de l’appelant ne lui fait aucun grief.
Aux termes de l’article 564 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, l’extension de la mission de l’expert aux «'aménagements entrepris par les sociétés Sunrise Canyon et SIDD'» sur l’étang Le [Localité 12] et notamment sur les parcelles [Cadastre 21], [Cadastre 1] et [Cadastre 4] fait suite de la demande reconventionnelle présentée à titre subsidiaire par M. [F] et la SCI La Mordorée qui a été accueillie par le premier juge. Il n’est pas prétendu et encore moins démontré que les sociétés Sunrise Canyon et SIDD s’étaient associées à cette demande reconventionnelle de sorte que cette extension n’est pas conforme à leurs conclusions en première instance. En l’état de ces seules constatations, il ne peut leur être opposé aucun défaut de succombance. Par ailleurs, il ne peut être considéré que leur demande tendant à voir retrancher cette extension de la mission de l’expert constituerait une demande nouvelle en appel puisque, en application de l’article 564 précité, la prétention tendant à faire écarter les demandes adverses, même présentée pour la première fois en cause d’appel, est toujours recevable.
Les fins de non-recevoir tirées d’un défaut d’intérêt à agir en l’absence de succombance et du caractère nouveau en cause d’appel de la demande tendant à voir retrancher de la mission de l’expert l’extension sollicitée par M. [F] et la SCI La Mordorée, sont en conséquence rejetées.
Sur l’extension de la mission de l’expert aux aménagements entrepris par les appelantes':
La SCI La Mordorée et M. [R] [F] sollicitent, à titre subsidiaire, la confirmation de la mission confiée à l’expert judiciaire dès lors que, avant de déterminer si la pelle d’eau prive d’eau les étangs de la société Sunrise Canyon, encore faut-il établir un manque d’eau dans les étangs concernés. Ils font valoir que les sociétés appelantes ont pris des mesures spéciales pour pallier au risque de manque d’eau en faisant installer un drain sur la parcelle [Cadastre 21] détournant l’eau de pluie à l’Ouest en direction des parcelles leur appartenant. Ils prétendent encore que les sociétés appelantes ont créé un fossé sur les parcelles limitrophes de l’étang [Localité 16] et [Localité 18] pour détourner l’écoulement naturel de l’eau et garantir son aboutissement dans l’étang du [Localité 12].
Ils avancent enfin qu’une pompe inversant le cours naturel de l’eau a été installée entre l’étang [Localité 11] et l’étang [Localité 12]. Ils soulignent que ces éléments ne sont pas contestés par les appelantes et que de tels comportements sont proscrits par les règles et usages des étangs dans le «'Truchelut'». Ils en concluent qu’il est nécessaire que soit ajouté à la mission d’expertise l’étude de toutes les installations pouvant influencer les niveaux d’eau des étangs, y compris en l’état des aménagements effectués par les appelantes elles-même. À cet égard, ils soulignent qu’une maison a été construite sur l’étang [Localité 12] par le gérant des sociétés appelantes, de même que le niveau a été artificiellement relevé.
Les sociétés Sunrise Canyon et SIDD dénoncent l’absence de motivation du premier juge en ce qu’il a fait droit à la demande adverse d’extension de la mission d’expert, soulignant que la nullité de l’ordonnance de référé est en conséquence encourue. Au demeurant, elles relèvent que la demande de la partie adverse n’était pas davantage motivée, reposant uniquement sur des affirmations, et sans démontrer l’éventualité d’un litige de sorte que cette demande était en réalité irrecevable. Elles rappellent qu’à raison du sens de l’écoulement des eaux, les constructions sur leurs propres parcelles sont nécessairement sans incidence sur les parcelles de M. [F] et de la SCI la mordorée qui se situent en amont et non en aval. Elles dénoncent une intention de nuire par insinuations, alors que le pompage de l’étang [Localité 11] vers l’étang [Localité 17] a précisément été rendu indispensable en raison de la coupure de la chaîne d’eau alimentant l’étang [Localité 17].
Sur ce,
La preuve destinée à être révélée ou conservée par le biais de l’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile doit être utile dans le cadre d’un procès futur.
En l’espèce, il est d’abord exact que la décision du premier juge a accueilli la demande d’extension de la mission de l’expert aux aménagements réalisées par les sociétés Sunrise Canyon et SIDD sans s’en expliquer dans la motivation. Ensuite, M. [F] et la SCI La mordorée n’ont pas d’intérêt à solliciter des investigations se rapportant aux conditions de vidange de l’étang [Localité 11] puisqu’ils ne possèdent pas d’étangs situés en aval qui seraient impactées par cette vidange.
Ils n’ont, pour les mêmes raisons, pas d’intérêt à discuter des éventuelles conséquences de la construction de la maison du gérant de la société Sunrise Canyon en bordure de l’étang [Localité 14] et de l’installation d’un système de pompe inversant le sens de l’écoulement naturel de l’eau entre les étangs [Localité 11] et [Localité 14]. Plus généralement, les intimés n’ont pas intérêt à invoquer le non-respect des règles et usages en matière d’étang des Dombes concernant l’ensemble des étangs appartenant aux appelantes dès lors qu’ils n’invoquent pas un préjudice personnel qui en résulterait.
Dès lors, la décision attaquée, en ce qu’elle a étendu la mission confiée à l’expert aux aménagements entrepris par les sociétés Sunrise Canyon et SIDD se rapportant à la construction d’une maison en bordure de l’étang [Localité 12] et à l’installation d’une pompe inversant le sens de l’écoulement naturel de l’eau entre les étangs [Localité 11] et [Localité 14], est infirmée. Statuant à nouveau, la cour rejette la demande de ce chef.
En revanche, les intimés exposent, sans être démentis, que des travaux de drainage datant de 2021 sur la parcelle [Cadastre 21] limitrophe à l’étang [Localité 18] ont eu pour conséquence de détourner de cet étang l’écoulement naturel de l’eau de pluie pour la rediriger vers les étangs de la société Sunrise Canyon. Ce faisant, M. [F] et la SCI La Mordorée justifient suffisamment d’un intérêt légitime à ce que ces travaux, ainsi que ceux réalisés sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 4], soient examinés par l’expert qui pourra donner toutes indications utiles permettant notamment de déterminer si ces travaux respectent les règles et usages en matière d’étang des Dombes invoquées.
L’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a étendu la mission de l’expert à la modification du drain sur la parcelle [Cadastre 21] et à la création d’un fossé sur les parcelles limitrophes aux étangs [Localité 16] et [Localité 18] notamment les parcelles [Cadastre 21], [Cadastre 1] et [Cadastre 4], est en conséquence confirmée.
Pour les besoins de l’exécution de la présente décision, la cour impartit un délai supplémentaire de trois mois aux sociétés appelantes pour verser la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, conformément aux montant et modalités prévues dans l’ordonnance de première instance.
Sur sur la demande tendant à faire interdiction de man’uvrer la pelle d’eau':
Les sociétés Sunrise Canyon et SIDD sollicitent l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a écarté leurs demandes fondées sur l’article 835 du Code de procédure civile en affirmant qu’à raison des épisodes de sécheresse récurrents que connaît le territoire et notamment la région de la Dombes, toute man’uvre de la pelle d’eau causerait des dommages considérables. Elles soulignent que leurs craintes sont fondées puisqu’il a été constaté, en janvier 2024, sur le côté Nord du fossé de dérivation en point A2, des traces laissant penser que l’eau avait récemment coulé ce qui, selon elles, établit que la pelle d’eau avait été récemment man’uvrée.
Au soutien de leur appel de ce chef, elles discutent d’abord la motivation du premier juge qui a retenu qu’elles ne rapporteraient pas la preuve du trouble manifestement illicite entendu comme la non-conformité de l’ouvrage à la réglementation applicable. Elles affirment que M. [F] et la SCI La Mordorée n’ont pas contesté la destruction de la tête de buse en béton appartenant à l’établissement public «'association foncière d'[Localité 9]'», ne pas avoir respecté la législation Natura 2000 habitats et oiseaux, n’avoir sollicité aucune évaluation d’incidence préalable.
Elles affirment également que ces violations de la loi s’analysent en autant de troubles manifestement illicites. Elles considèrent que la configuration historique est sans incidence à raison de l’évolution de la situation et des assèchements des étangs de sorte que le trouble manifestement illicite était caractérisé au jour où le juge a statué.
Elles discutent ensuite la motivation du premier juge qui a retenu qu’elles ne rapporteraient pas la preuve du dommage imminent entendu comme la réduction du flux d’alimentation en eau de leurs étangs par l’effet du détournement. Elles soulignent les conséquences préjudiciables à raison des stocks très importants de poissons et elles renvoient aux alertes de la SAFER, de la communauté de communes de la Dombes, également président du comité de pilotage Natura 2000, ainsi que du syndicat des étangs de la Dombes.
Elles contestent enfin la prétendue conformité des étangs de M. [F] qui ne s’infère pas, selon elles, des documents produits par l’intéressé.
La SCI La Mordorée et M. [R] [F] sollicitent la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de fermeture de la pelle d’eau, faisant d’abord valoir le principe selon lequel tout propriétaire est libre de jouir comme il l’entend de ses biens. Ils affirment ensuite que les travaux de réfection d’un système existant depuis plus d’un siècle ne caractérisent par hypothèse aucun trouble manifestement illicite comme cela s’infert des archives et des attestations qu’ils produisent. Ils ajoutent que les étangs des sociétés appelantes ne pâtissent absolument pas de la situation puisqu’ils sont pleins à la faveur justement des travaux qu’ils ont entrepris et qui évitent les pertes d’eau. Ils estiment que l’absence de préjudice a été reconnue par un courrier de la société Sunrise Canyon du 2 mai 2024. Ils contestent l’existence d’un trouble manifestement illicite dès lors que les sociétés appelantes n’ont pas qualité pour exercer des poursuites pénales et administratives. Ils déplorent avoir dû faire face à des fausses allégations par la SAFER visiblement mal informée par M. [G], gérant des sociétés appelantes, et avoir dû y répondre en faisant intervenir un expert-géomètre. Ils soulignent que ces démarches ont abouti à une déclaration de conformité par la DDT de tous les étangs qu’ils possèdent. Ils estiment que cette déclaration de conformité coupe court à tout débat stérile, que le niveau de l’ébie de l’étang [Localité 10] n’a pas été modifié depuis sa remise en eau par un arrêté du 25 mai 1908 et que tous les étangs leur appartenant ont été reconnus conformes aux règles d’urbanisme applicables. Ils reprennent à leur compte la remarque du premier juge selon laquelle il est contradictoire de solliciter une expertise pour rapporter la preuve de l’illicéité des travaux et d’invoquer dans le même temps un trouble manifestement illicite qui serait d’ores et déjà prouvé. Ils contestent pour finir l’existence d’un dommage imminent dès lors que les travaux ont été réalisés depuis plus d’un an, que l’action a été introduite il y a plusieurs mois et que les appelantes sont incapables de rapporter la preuve d’un dommage serait survenu.
Sur ce,
Aux termes du premier alinéa de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il n’est pas discuté qu’au niveau de la prise d’eau située sur la parcelle [Cadastre 22], le fossé se sépare en deux bras, l’un vers l’Ouest en direction de l’étang [Localité 16], l’autre vers le Nord en direction de l’étang [Localité 10]. Le commissaire de justice a constaté, le 4 janvier 2024, que lorsque la pelle d’eau est ouverte, les mouvements de l’eau se dirigent quasi-exclusivement vers le bras Nord du fossé.
Il importe à ce stade de rappeler qu’à supposer que les autorités administratives compétentes aient reconnu la conformité des aménagements réalisés par M. [F] et la SCI La Mordorée aux lois et règlements, une telle reconnaissance ne serait pas de nature à épuiser la question du droit des tiers au regard des règles de droit privé que seules les parties intéressées peuvent mobiliser. De même, à supposer que les aménagements réalisés par les parties intimées sur leurs parcelles contreviennent aux dispositions légales et réglementaires, cela ne constituerait un trouble manifestement illicite dont les sociétés Sunrise Canyon et SIDD pourraient se prévaloir qu’autant que ces sociétés rapporteraient la preuve d’un préjudice personnel qui en serait résulté.
Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de départager les parties sur la portée qu’elles donnent chacune, d’une part, aux attestations de reconnaissance, au titre de l’antériorité, des plans d’eau appartenant aux parties intimées délivrées par la DTT, et d’autre part, aux courriers que la SAFER, la communauté de commune de la Dombes et le Syndicat des Etangs de la Dombes ont adressé à M. [F] et à la SCI La Mordorée.
En effet, l’interdiction de man’uvrer la pelle d’eau sollicitée ne peut être ordonnée en référé qu’en cas de preuve, soit d’un trouble manifestement illicite préjudiciant personnellement aux sociétés appelantes, soit d’un dommage imminent les concernant directement.
Or, il a été vu ci-avant que l’inondation, voire le risque d’inondation, de la parcelle [Cadastre 24] appartenant à la société SIDD, simplement allégués, n’est étayé par aucune des pièces produites. Il en est de même de la perte d’eau pour les étangs piscicoles appartenant à la société Sunrise Canyon qui ne résulte, ni des seules explications des sociétés appelantes, ni du procès-verbal de constat du 17 mai 2021 qui n’a pas objectivé une diminution de l’alimentation en eau, le seul constat d’une absence ponctuelle d’écoulement d’eau en provenance d’une buse ne disant rien sur le niveau d’eau habituel de l’étang concerné.
En réalité, seule une perte d’eau potentielle est établie par les sociétés appelantes et la mesure d’instruction ordonnée vise justement à la vérifier et le cas échéant à la quantifier en confiant à l’expert judiciaire le soin de déterminer les éventuelles incidences des aménagements réalisés par M. [F] et la SCI La Mordorée.
En outre, les conséquences préjudiciables sur les stocks de poissons, simplement alléguées, ne sont objectivées par aucune des pièces produites dès lors que l’état et la valeur des stocks de poissons au 30 juin 2022 pour les étangs [Localité 11] et [Localité 14] dont il est justifié ne sont pas de nature, à eux seuls, à établir un quelconque risque de pertes. Dans ces conditions, les sociétés Sunrise Canyon et SIDD échouent à rapporter la preuve d’un dommage imminent qui justifierait des mesures conservatoires tendant à faire interdiction de man’uvrer la pelle d’eau.
L’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a rejeté la demande fondée sur l’article 835 du Code de procédure civile, est en conséquence confirmée.
Sur les demandes accessoires':
Les sociétés Sunrise Canyon et SIDD ayant principalement intérêt à l’expertise, elles supporteront les dépens de l’instance d’appel également, étant rappelé que la charge définitive des dépens de l’instance de référé peut faire l’objet de demandes ultérieures dans le cadre d’une éventuelle instance au fond.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties qui sont en conséquence déboutées de leurs demandes réciproques de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande tendant à voir écarter des débats le procès-verbal établi le 4 janvier 2024 par Maître [P] [B], commissaire de justice,
Rejette les fins de non-recevoir tirées d’un défaut d’intérêt à agir en l’absence de succombance et du caractère nouveau en cause d’appel de la demande tendant à voir retrancher de la mission de l’expert l’extension sollicitée par M. [F] et la SCI La Mordorée,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 30 janvier 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse en toutes ses dispositions critiquées, sauf à retrancher de la mission de l’expert judiciaire les points suivants':
les conséquences de la construction de la maison du gérant de la société Sunrise Canyon en bordure de l’étang [Localité 12],
l’installation d’un système de pompe inversant le sens de l’écoulement naturel de l’eau entre l’étang [Localité 11] et l’étang [Localité 12]'»,
Impartit à la SARL Sunrise Canyon et à la SAS Société Immobilière Des Dombes un délai supplémentaire de trois mois à compter de la présente décision pour verser la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert dont le montant et les autres modalités de versement restent ceux prévus par l’ordonnance de référé du 30 janvier 2024,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SARL Sunrise Canyon et la SAS Société Immobilière Des Dombes, prises en la personne de leurs représentants légaux, aux dépens de l’instance d’appel,
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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