Cassation 10 novembre 1998
Résumé de la juridiction
Lorsqu’une partie déclare avoir plusieurs avocats, l’élection de domicile faite auprès d’un seul le désigne comme étant le représentant de cette partie.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 10 nov. 1998, n° 96-17.360, Bull. 1998 II N° 267 p. 161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-17360 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1998 II N° 267 p. 161 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 12 avril 1996 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007037749 |
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Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 414, 751 et 752 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsqu’une partie déclare avoir plusieurs avocats, l’élection de domicile faite auprès d’un seul d’entre eux désigne cet avocat comme le représentant de la partie ;
Attendu que pour annuler le jugement d’un tribunal de grande instance qui avait condamné la Société de presse de la Réunion (SPR) et M. Chane A…
Y… à payer une certaine somme à M. B…, l’arrêt attaqué retient que l’assignation que M. B… a fait délivrer aux défendeurs indique que ce dernier a pour avocats M. R. X… et M. C. Z…, et que cette assignation ne respecte pas les dispositions de l’article 414 du nouveau Code de procédure civile qui prévoient qu’une partie n’est admise à se faire représenter que par une seule des personnes physiques ou morales habilitées par la loi ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’assignation désignait M. X… comme l’avocat au cabinet duquel M. B… élisait domicile, de telle sorte que cet avocat était le seul représentant de M. B…, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 avril 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.
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