Cassation 6 janvier 1999
Résumé de la juridiction
Le mandataire du maître de l’ouvrage est personnellement responsable envers les tiers des délits et quasi-délits qu’il peut commettre à leur égard, dans l’accomplissement de sa mission.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 6 janv. 1999, n° 96-18.690, Bull. 1999 III N° 3 p. 2 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-18690 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1999 III N° 3 p. 2 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 mai 1996 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007040517 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Beauvois . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Villien. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Baechlin. |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1984 et 1382 du Code civil ;
Attendu que le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 10 mai 1996) que la société Sefima, maître d’ouvrage délégué des sociétés civiles immobilières Créteil Lac (SCI), Port Créteil, et de la société d’habitations à loyer modéré Les Maisons Saines Air et Lumière, a en 1984, chargé de la construction de logements, la société Revert entrepreneur principal, depuis en redressement judiciaire, qui a sous-traité à la Société parisienne de couverture-plomberie (SPCP) le lot plomberie chauffage et ventilation mécanique contrôlée ; que n’ayant pas été réglée du solde de son marché, cette société a assigné la société Sefima et la SCI en paiement de dommages-intérêts pour n’avoir pas mis l’entrepreneur principal en demeure de demander son agrément ;
Attendu que pour déclarer la société SPCP irrecevable dans son action à l’encontre de la société Sefima, l’arrêt relève que la démonstration d’une faute extérieure à son mandat permettrait seule de retenir sa responsabilité propre ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le mandataire est personnellement responsable envers les tiers des délits ou quasi-délits qu’il peut commettre à leur préjudice dans l’accomplissement de sa mission, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 mai 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.
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