Cassation 20 juin 1972
Résumé de la juridiction
Lorsqu’il résulte des propres constatations des juges du fond que le délinquant s’est rendu en automobile jusqu’au lieu de la chasse, il doit être fait application des dispositions de l’article 379 du Code rural, notamment des alinéas 1 et 3 relatifs à la confiscation des véhicules utilisés (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 juin 1972, n° 72-90.155, Bull. crim., N. 209 P. 546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 72-90155 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 209 P. 546 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 9 décembre 1971 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007058500 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Costa CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Lecourtier |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Albaut |
Texte intégral
Cassation sur le pourvoi forme par le procureur general pres la cour d’appel de toulouse, contre un arret de cette cour en date du 9 decembre 1971, qui a condamne x… (claude) a une amende de 1 000 francs et a deux amendes de 500 francs chacun pour chasse en temps prohibe, en temps de neige et sur le terrain d’autrui sans autorisation, y… (alphonse) a 1 000 francs d’amende, deux fois 500 francs d’amende et 360 francs d’amende pour les memes infractions, ainsi que chasse par mode prohibe, a prive les prevenus du droit d’obtenir un permis de chasse pendant trois ans, a prononce la confiscation des armes saisies et dit n’y avoir lieu a confiscation du vehicule automobile. La cour, vu la requete du procureur general : sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 377 et 379 du code rural ;
Vu lesdits articles : attendu qu’il resulte de la combinaison des articles 377 et 379 du code rural que tout jugement de condamnation prononcera la confiscation de l’automobile dont le delinquant a fait usage pour se rendre sur le lieu du delit ou pour s’en eloigner ;
Attendu qu’il ressort de l’arret attaque, ainsi que du jugement dont il adopte les motifs non contraires, que y… et x…, habitant tous deux saint-girons, sont alles, le 14 mars 1971, chasser en temps prohibe dans une zone boisee soumise au regime forestier ou ils n’etaient pas detenteurs du droit de chasse et alors que le sol, en montagne, etait recouvert de neige ;
Qu’ils ont tire, y… avec des chevrotines, deux isards dont l’un a ete tue et rapporte par eux l’apres-midi ;
Attendu qu’apres avoir constate que les deux chasseurs etaient partis le matin de bonne heure, munis de leurs armes, dans une automobile, qu’ils etaient montes jusqu’a un certain endroit dans la montagne, d’ou, apres avoir gare leur vehicule, ils avaient penetre sur le terrain d’autrui et progresse a pied jusqu’au moment ou ils avaient atteint leur gibier, la cour d’appel n’a pas fait droit aux requisitions du procureur general qui tendaient a la confiscation de l’automobile ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a viole les textes susvises ;
Qu’en effet il doit etre fait application des dispositions de l’article 379 du code rural relatives a la confiscation de l’automobile lorsque, comme en l’espece, il appert de ses propres constatations que les prevenus se sont rendus en automobile jusqu’au lieu de la chasse ;
Que des lors, l’arret encourt cassation ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret de la cour d’appel de toulouse en date du 9 decembre 1971, mais seulement dans ses dispositions relatives a l’application de l’article 379 du code rural et notamment des alineas 1 et 3 de cet article, en ce qui concerne le vehicule utilise, toutes autres dispositions de l’arret demeurant expressement maintenues ;
Et, pour etre statue a nouveau conformement a la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcee : renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de pau.
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