Cour de cassation, Chambre commerciale financiere et economique, 17 décembre 2025, n° 24-17.004 24-17.004
TCOM Bordeaux 4 novembre 2022
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 8 avril 2024
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CASS
Rejet 17 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Moyen de cassation

    La cour a estimé que le moyen de cassation n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

  • Accepté
    Demande de remboursement des dépens

    La cour a condamné le pourvoyant aux dépens, en application des règles de procédure.

  • Rejeté
    Demande d'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a rejeté la demande de l'assureur et a condamné celui-ci à payer une somme à la défenderesse.

Résumé par Doctrine IA

La Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics a formé un pourvoi principal contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux. La Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes avait formé un pourvoi incident éventuel.

Le moyen invoqué par la société mutuelle d'assurance n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée. Par conséquent, la Cour de cassation n'a pas jugé nécessaire de motiver spécialement sa décision.

La Cour de cassation a donc rejeté le pourvoi principal. Elle a condamné la société mutuelle d'assurance aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 17 déc. 2025, n° 24-17.004
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-17.004 24-17.004
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 8 avril 2024, N° 22/05396
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO10873
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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