Rejet 19 octobre 1999
Résumé de la juridiction
Ayant constaté que la convention de rachat d’actions constituait une promesse d’achat d’actions et de parts sociales, c’est à bon droit qu’une cour d’appel a décidé que la fixation au jour de la promesse d’un prix minimum pour la cession de ces actions et parts sociales ne contrevenait pas aux dispositions de l’article 1844-1 du Code civil, dès lors que n’ayant pour objet que d’assurer, moyennant un prix librement convenu, la transmission de droits sociaux, même entre associés, elle était sans incidence sur la participation aux bénéfices et la contribution aux pertes dans les rapports sociaux et ne portait pas atteinte au pacte social.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 19 oct. 1999, n° 97-12.705, Bull. 1999 IV N° 177 p. 150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-12705 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1999 IV N° 177 p. 150 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 octobre 1996 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007041483 |
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Texte intégral
Sur le premier et le second moyens, réunis :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 1996), rendu sur renvoi après cassation, que M. de X…, actionnaire majoritaire de la société anonyme Cap Pharma, a sollicité un apport de capitaux de MM. Y… et Bourgeois ; que pour éviter que leurs apports ne le privent de la majorité du capital dans cette société et ses filiales, M. de X… a créé la SARL Coparmed, dont il était l’associé majoritaire et qui est devenue propriétaire de la majorité des actions de la société Cap Pharma, tandis que, pour protéger les nouveaux actionnaires, majoritaires en capital et minoritaires en droits de vote, il s’est engagé, s’ils en faisaient la demande entre le 1er juillet et le 31 décembre 1992, à racheter leurs parts, actions et comptes d’associés à un prix convenu ; que MM. Y… et Bourgeois ont présenté cette demande et qu’il s’est refusé d’y donner suite, faisant valoir que cet engagement avait pour résultat de les exonérer de la totalité des pertes ; qu’ils en ont demandé judiciairement l’exécution ;
Attendu que M. de X… reproche à l’arrêt d’avoir constaté la cession des parts sociales détenues part MM. Y… et Bourgeois dans les sociétés Cap Pharma et Coparmed et de l’avoir condamné à leur en payer le prix ainsi qu’à leur racheter leurs comptes d’associés alors, selon le pourvoi, d’une part, que la clause par laquelle un associé s’engage, antérieurement à la constitution d’une société holding dont il détient la majorité du capital, à racheter à ses associés, si ceux-ci lui en font la demande, l’intégralité des droits sociaux qu’ils détiennent dans cette société holding et ses filiales, pour un prix global égal au montant investi par chacun d’eux au moment de leur souscription augmenté d’un taux d’indexation de 0,625 % par mois sur la période écoulée entre le jour de la souscription et le jour de la réalisation du rachat, a pour objet de garantir les bénéficiaires de cette promesse de rachat de toute dépréciation de la valeur des titres pendant leur participation, et de mettre à l’abri des risques sociaux la partie du capital qu’ils détiennent, ce qui équivaut à les affranchir de toute participation aux pertes de la société ; que cette clause léonine, en ce qu’elle porte atteinte au pacte social, doit être réputée non écrite ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1844-1, alinéa 2, du Code civil ; et alors, d’autre part, que doit être réputée non écrite la stipulation prévoyant la faculté pour un associé de se faire garantir le remboursement de son compte courant par un autre associé, dès lors qu’elle participe à une opération globale ayant pour objet d’affranchir son bénéficiaire de toute participation aux pertes de la société en lui assurant le remboursement intégral des sommes versées pour l’achat des droits sociaux et au titre des comptes courants, majorées d’une indexation de 0,625 % par mois entre le jour du versement et le jour de la réalisation du remboursement ; qu’en statuant comme elle a fait la cour d’appel a violé l’article 1844-1, alinéa 2, du Code civil ;
Mais attendu qu’ayant constaté que la convention litigieuse constituait une promesse d’achat d’actions et de parts sociales, et fait ressortir qu’elle avait pour objet d’assurer l’équilibre des conventions conclues entre les parties, c’est à bon droit que la cour d’appel a décidé que la fixation au jour de la promesse, d’un prix minimum pour la cession de ces actions et parts sociales ne contrevenait pas aux dispositions de l’article 1844-1 du Code civil, dès lors que n’ayant pour objet que d’assurer, moyennant un prix librement convenu, la transmission de droits sociaux, même entre associés, elle était sans incidence sur la participation aux bénéfices et la contribution aux pertes, dans les rapports sociaux et ne portait pas atteinte au pacte social ; d’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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