Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 27 mars 2025, n° 2203780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203780 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, respectivement enregistrées les 23 mars et 11 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Karzazi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif reçu le 23 septembre 2021 et formé contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 13 juillet 2021 ayant ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision implicite ministérielle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que les faits de défaut d’assurance, le 27 octobre 2012, de violence ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas huit jours, le 12 octobre 2006 et de destruction ou détérioration importante du bien d’autrui, le 10 février 2006, ont été classés sans suite et qu’elle ne présente aucune menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— sa décision implicite s’est substituée à la décision préfectorale du 13 juillet 2021 ; les conclusions dirigées contre cette dernière décision sont donc irrecevables ;
— en adoptant la décision explicite du 8 avril 2022, il a procédé au retrait de sa décision implicite ; les conclusions dirigées contre cette dernière décision sont donc dépourvues d’objet ;
— aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 13 juillet 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme A B, ressortissante algérienne. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire reçu le 23 septembre 2021, le ministre de l’intérieur a, par une décision explicite du 8 avril 2022, qui s’est substituée à la décision du préfet des Alpes-Maritimes et à sa propre décision implicite, rejeté ce recours et confirmé l’ajournement à deux ans. Mme B demande l’annulation de la décision implicite de rejet du ministre.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite de rejet :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B dirigées contre la décision implicite née du silence gardé par le ministre doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 8 avril 2022, par laquelle le ministre a explicitement ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision ministérielle du 8 avril 2022 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « 'Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée' ». Il ressort des termes de la décision ministérielle attaquée du 8 avril 2022, qui vise les articles 45 et 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’examen du parcours professionnel de cette dernière, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’elle avait réalisé pleinement son insertion professionnelle dès lors qu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes et que l’allocation aux adultes handicapés qui lui a été accordée ne l’a été qu’à titre temporaire en soutien à un processus d’accès à l’insertion professionnelle. Ainsi, la décision attaquée mentionne de manière suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 susmentionné : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré de l’insertion professionnelle du postulant ainsi que son degré d’autonomie matérielle, apprécié au regard du caractère suffisant de ses ressources propres.
6. En se bornant à soutenir que les faits, qui avaient fondé la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 13 juillet 2021, de défaut d’assurance le 27 octobre 2012, de violence ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas huit jours le 12 octobre 2006 et de destruction ou détérioration importante du bien d’autrui le 10 février 2006, ont été classés sans suite et qu’elle ne présente aucune menace à l’ordre public, Mme B ne conteste pas utilement le motif de la décision explicite du ministre du 8 avril 2022. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice
à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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