Cassation 12 janvier 1999
Résumé de la juridiction
Selon l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de son domicile et le libre choix du domicile personnel et familial est l’un des attributs de ce droit ; dès lors, une restrictioin à cette liberté par l’employeur n’est valable qu’à la condition d’être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et proportionnée, compte tenu de l’emploi occupé et du travail demandé, au but recherché.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 12 janv. 1999, n° 96-40.755, Bull. 1999 V N° 7 p. 4 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-40755 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1999 V N° 7 p. 4 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 8 novembre 1995 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007038403 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Gélineau-Larrivet . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Richard de la Tour. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Lyon-Caen. |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondemmentales ;
Attendu que selon ce texte, toute personne a droit au respect de son domicile ; que le libre choix du domicile personnel et familial est l’un des attributs de ce droit ; qu’une restriction à cette liberté par l’employeur n’est valable qu’à la condition d’être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et proportionnée, compte tenu de l’emploi occupé et du travail demandé, au but recherché ;
Attendu que M. X… a été engagé à compter du 30 août 1991 par la société Omni Pac en qualité d’attaché commercial ; qu’il résulte de la procédure qu’il était domicilié avec sa famille dans la région parisienne et que son secteur d’activité était la région parisienne, le nord et l’est de la France ; que son contrat comportait une clause précisant que l’employeur se réservait le droit de modifier la région d’activité en demandant au salarié d’être domicilié sur cette région dans les 6 mois suivant ce changement d’affectation ; qu’il était également précisé qu’en cas de non-acceptation de la part du salarié, ce refus pourra entraîner la rupture du contrat de travail ne donnant lieu à aucune indemnité particulière de licenciement autre que les indemnités légales ou conventionnelles ; que le 21 août 1992, l’employeur a notifié au salarié la modification d’affectation et lui a demandé d’être domicilié dans la région de Montpellier ; qu’après avoir donné un accord de principe à cette proposition, le salarié a refusé de transférer son domicile familial à Montpellier et a été licencié le 3 novembre 1992 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X… a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;
Attendu que, pour décider que le licenciement fondé sur le non-respect de la clause litigieuse reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a considéré que la clause était licite, dés lors qu’elle était justifiée par la nature et le lieu des fonctions commerciales exercées par l’intéressé et par le bon fonctionnement de l’entreprise ;
Qu’en statuant par ces seuls motifs qui ne justifiaient ni le caractère indispensable pour l’entreprise d’un transfert de domicile, alors que le salarié proposait d’avoir une résidence à Montpellier, ni le caractère proportionné au but recherché de cette atteinte à la liberté de choix du domicile du salarié et alors qu’elle n’explique pas en quoi les attributions de M. X… exigeaient une présence permanente à Montpellier, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 novembre 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris.
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