Cassation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 24-21.397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.397 24-21.397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 septembre 2024, N° 23/11448 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053429563 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100018 |
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Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 14 janvier 2026
Cassation partielle
sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 18 F-D
Pourvoi n° D 24-21.397
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2026
Mme [I] [F], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° D 24-21.397 contre l’arrêt rendu le 17 septembre 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [B] [M], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à [E] [F], domiciliée [Adresse 5], mineure représentée par M. [D] [Z] en qualité d’administrateur ad hoc,
3°/ à M. [D] [Z], domicilié [Adresse 2], pris en qualité d’administrateur ad hoc de [E] [F], mineure,
4°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Mme [B] [M] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel , avocat de Mme [F], de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [M], et l’avis de Mme Caron-Déglise, avocate générale, après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2024), Mme [F] et Mme [M] ont vécu en couple de 2009 à 2017.
2. Le 18 juillet 2014, à la suite d’une assistance médicale à la procréation (AMP) pratiquée en Belgique, Mme [F] a donné naissance à [E] et [C].
3. Mme [M] a présenté une requête en adoption plénière de l’enfant [E].
Examen des moyens
Sur le moyen unique du pourvoi principal
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Mme [M] fait grief à l’arrêt de dire que [E] [F], née le 18 juillet 2014 à [Localité 6], continuera à se nommer « [F] », alors « que l’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu’en l’espèce, Mme [F], appelante, ne formulait, pour le cas où la cour confirmerait le jugement entrepris sur l’adoption plénière, « aucune demande sur le nom des enfants » tandis que l’intimée demandait la confirmation du jugement entrepris ; que seul l’administrateur ad hoc représentant le mineur sollicitait, dans l’hypothèse où le jugement entrepris serait confirmé, que l’intimée soit déboutée de sa demande visant à l’adjonction de son nom de famille ; que toutefois, la cour d’appel a infirmé le jugement en ce qu’il avait accolé le nom de l’intimée à celui de l’enfant ; qu’en statuant ainsi, en se fondant sur les conclusions de l’administrateur ad hoc représentant l’enfant quand celui-ci n’avait pas la qualité de partie, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 du code de procédure civile et 388-2, alinéa 1er, du code civil :
6. Selon le premier texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
7. Aux termes du second, lorsque, dans une procédure, les intérêts d’un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l’article 383 ou, à défaut, le juge saisi de l’instance, lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter.
8. Pour dire que l’enfant [E] continuera à se nommer « [F] », l’arrêt, après avoir prononcé son adoption plénière par Mme [M], se fonde sur la demande formulée par l’administrateur ad hoc désigné pour défendre les intérêts de l’enfant.
9. En statuant ainsi, alors que l’administrateur ad hoc, qui ne pouvait avoir plus de droits que le mineur qu’il représente, n’était pas partie à la procédure d’adoption, et que, dans leurs conclusions d’appel, Mme [M] et Mme [F] demandaient l’une et l’autre que, si le jugement ayant prononcé l’adoption plénière devait être confirmé, l’enfant porte le nom de « [F] [M] », la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation du chef de dispositif disant que [E] [F] née le 18 juillet 2014 à [Localité 6] continuera à se nommer « [F] » et que son état civil doit être ainsi rédigé : « Le dix-huit juillet deux mille quatorze à dix-neuf heures quarante-deux minutes, à [Localité 6] (Essonne), [Adresse 1], est née [E], [R], [J] [F], de sexe féminin, fille de [I], [U] [F], née le 16 avril 1975 à [Localité 10] (Val-de-Marne), professeur des écoles, demeurant à [Localité 8] (Essonne), [Adresse 5], et de [B], [G], [W] [M], née le 18 juillet 1980 à [Localité 9], directrice, demeurant à [Adresse 7] », n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant Mme [F] aux dépens, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
11. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
13. Il résulte de l’article 9 de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 que l’adoption prononcée en application de ce texte entraîne les mêmes effets, droits et obligations qu’en matière d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin.
14. Selon l’article 357, alinéas 2 et 4, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi précitée, l’adoptant et l’autre membre du couple choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l’enfant, soit le nom de l’un d’eux, soit leurs noms accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. En l’absence de déclaration conjointe mentionnant le choix de nom de l’enfant celui-ci prend le nom de l’adoptant et de l’autre membre du couple, dans la limite du premier nom de famille pour chacun deux, accolés selon l’ordre alphabétique.
15. En application de ce texte et au regard des demandes concordantes des parties sur le nom de l’enfant, il y lieu de décider que celle-ci portera le nom de [F] [M].
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que [E] [F] née le 18 juillet 2014 à [Localité 6] continuera à se nommer « [F] » et que son état civil doit être ainsi rédigé : « Le dix-huit juillet deux mille quatorze à dix-neuf heures quarante-deux minutes, à [Localité 6] (Essonne), [Adresse 1], est née [E], [R], [J] [F], de sexe féminin, fille de [I], [U] [F], née le 16 avril 1975 à [Localité 10] (Val-de-Marne), professeur des écoles, demeurant à [Localité 8] (Essonne), [Adresse 5], et de [B], [G], [W] [M], née le 18 juillet 1980 à [Localité 9], directrice, demeurant à [Adresse 7] », l’arrêt rendu le 17 septembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
DIT que [E], née le 18 juillet 2014 à [Localité 6], portera le nom de « [F] [M] » et que son état civil doit être ainsi rédigé : « Le dix-huit juillet deux mille quatorze à dix-neuf heures quarante-deux minutes, à [Localité 6] (Essonne), [Adresse 1], est née [E], [R], [J] [F] [M] (1ère partie : [F] 2ème partie : [M]), de sexe féminin, fille de [I], [U] [F], née le 16 avril 1975 à [Localité 10] (Val-de-Marne), professeure des écoles, demeurant à [Localité 8] (Essonne), [Adresse 5] et de [B], [G], [W] [M], née le 18 juillet 1980 à [Localité 9], directrice, demeurant à [Adresse 7] » ;
Condamne Mme [F] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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