Cassation 30 juin 1998
Résumé de la juridiction
La règle qui donne un effet interruptif de prescription à la saisine d’un juge incompétent ne relève pas de l’ordre public international, et la convention d’arbitrage y déroge nécessairement.
Dès lors ne justifie pas légalement sa décision la cour d’appel qui refuse, au nom de l’ordre public international, l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale qui déclare l’action prescrite malgré la saisine, intervenue dans le délai, d’un tribunal de commerce.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 30 juin 1998, n° 96-13.469, Bull. 1998 I N° 227 p. 157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-13469 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1998 I N° 227 p. 157 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 1 décembre 1995 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007041268 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Lemontey . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Ancel. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Gaunet. |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 1502.5o du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour refuser l’exequatur d’une sentence arbitrale rendue à Hambourg, le 10 mai 1990, dans un litige opposant la société suisse Mediterranean Shipping Company aux sociétés françaises Urcoopa et Cramar, l’arrêt attaqué retient que la décision arbitrale méconnaît l’ordre public international en ce qu’elle juge prescrite l’action des sociétés françaises, bien qu’elle ait été introduite dans le délai devant une juridiction incompétente ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi alors que la règle qui donne effet interruptif de la prescription à la saisine d’un juge incompétent ne relève pas de la conception française de l’ordre public international et que la convention d’arbitrage déroge nécessairement à cette règle, de sorte que la saisine d’un tribunal de commerce qui n’avait pas pouvoir de juger, n’avait aucun effet sur la prescription de l’action, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er décembre 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux.
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