Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-17.450, Inédit
CPH Orange 24 avril 2019
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CA Nîmes
Confirmation 14 juin 2022
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CASS
Cassation 12 mars 2025
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CA Montpellier
Confirmation 11 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a constaté que, bien que l'accident ait été reconnu comme d'origine professionnelle, il n'était pas prouvé que l'employeur ait violé son obligation de sécurité, ce qui a conduit à la décision de débouter la salariée.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité, ce qui a conduit à la décision de débouter la salariée de sa demande de dommages intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Mme [X] conteste la décision de la cour d'appel qui a déclaré irrecevables ses demandes de nullité des avertissements pour cause de prescription, en invoquant l'article 455 du code de procédure civile. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que le principe d'unicité de l'instance n'est plus applicable depuis le 1er août 2016. Elle casse partiellement l'arrêt sur le quatrième moyen, soulignant que la cour d'appel n'a pas vérifié si l'employeur avait pris des mesures de prévention contre le harcèlement moral, ce qui constitue un manquement à son obligation de sécurité selon l'article L. 1152-4 du code du travail. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Montpellier.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 12 mars 2025, n° 23-17.450
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-17.450
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 14 juin 2022, N° 19/02400
Textes appliqués :
Article L. 1152-4 du code du travail.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051336159
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00262
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Sur les parties

Texte intégral

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