Cassation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 déc. 2025, n° 24-82.708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-82.708 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 mars 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135206 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01608 |
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Texte intégral
N° W 24-82.708 F-D
N° 01608
RB5
9 DÉCEMBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 DÉCEMBRE 2025
M. [Y] [P] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 5-1,en date du 18 mars 2024, qui, pour abus de biens sociaux, faux et usage, l’a condamné à un an d’emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d’amende, cinq ans d’interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Y] [P], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Poursuivi pour faux et usage et abus de biens sociaux, M. [Y] [P] a été déclaré coupable de ces délits par jugement du tribunal correctionnel en date du 14 janvier 2022. Le tribunal a également prononcé sur les intérêts civils.
3. Le prévenu, le ministère public et les parties civiles ont fait appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
4. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen
Énoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné M. [P] à payer 602 474 euros de dommages-intérêts à la société [1], ès qualités de liquidateur de la société [2], en réparation du préjudice matériel, alors « que le juge ne saurait statuer ultra petita sur une demande de la partie civile ; qu’en condamnant M. [P] à payer 602.474 € au titre du préjudice de la société [2] causé à celle-ci par les prétendus abus de biens sociaux, constitué, en l’espèce, de « détournements d’actifs », quand la partie civile chiffrait pourtant ce chef de préjudice, spécifique, à 428.092 €, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et a méconnu les exigences de l’article 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale et 1240 du code civil :
6. Il résulte de ces textes que le juge, statuant sur les intérêts civils, est tenu de se prononcer dans les limites des demandes des parties.
7. Après avoir déclaré M. [P] coupable de faux et usage et d’abus de biens sociaux, l’arrêt attaqué l’a condamné, notamment, à payer au liquidateur judiciaire de la société [2], constitué partie civile, la somme de 602 474 euros en réparation de son préjudice matériel.
8. En statuant ainsi, alors que les demandes du mandataire liquidateur au titre des chefs de préjudice matériel de la société [2] auxquelles elle a fait droit s’élevaient à 428 092 euros, la cour d’appel, qui a alloué à la partie civile une somme supérieure à sa demande, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation sera limitée aux dispositions civiles de l’arrêt attaqué relatives à la demande du mandataire liquidateur au titre de son préjudice matériel. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 18 mars 2024, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. [P] à payer à la société civile professionnelle [1], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [2], la somme de 602 474 euros en réparation de son préjudice matériel, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt-cinq.
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