Cassation 6 juillet 1999
Résumé de la juridiction
Viole l’article L. 212-1 du Code de la propriété intellectuelle la cour d’appel qui refuse à un comédien la qualité d’artiste-interprète, pour lui attribuer celle d’artiste de complément, pour sa participation à un " vidéo-clip ", alors qu’elle retenait que cet artiste avait exécuté une interprétation d’un rôle secondaire.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 6 juil. 1999, n° 97-40.572, Bull. 1999 I N° 230 p. 148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-40572 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1999 I N° 230 p. 148 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 1 octobre 1996 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007043989 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article L. 212-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que, selon ce texte l’artiste-interprète, contrairement à l’artiste de complément, est la personne qui, notamment, représente, joue ou exécute une oeuvre littéraire ou artistique ;
Attendu que pour dénier à M. X… la qualité d’artiste-interprète et lui attribuer celle d’artiste de complément pour sa prestation filmée dans un « vidéo-clip » illustrant la chanson « Russians » du chanteur Sting, l’arrêt attaqué énonce qu’il ne peut invoquer la subtilité de son interprétation dans la mesure où celle-ci ne transparaît pas à l’image, et que l’intéressé est conscient du caractère secondaire de son « rôle » ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi par des motifs inopérants, alors qu’elle constatait que M. X… avait exécuté une interprétation, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, non plus que sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er octobre 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris.
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