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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 2 avr. 2025, n° 2409330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409330 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 27 juin 2024 et 29 août 2024, M. B D, représenté par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative sous la même condition de délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du moyen commun aux décisions attaquées :
— elles sont signées par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle indique à tort qu’il est dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine alors que l’ensemble de sa famille vit en France ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles du dossier.
Par une ordonnance du 3 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Colin, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né le 17 septembre 1979, serait entré en France, selon ses déclarations, en février 2011 muni d’un visa Schengen valable du 31 janvier 2011 au 19 février 2011. Il a demandé, le 5 mars 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. D demande au tribunal l’annulation de cet arrêté du 30 mai 2024.
En ce qui concerne l’arrêté attaqué :
2. Les décisions attaquées ont été signées par Mme A C, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement à la préfecture du Val-d’Oise laquelle avait reçu du préfet de ce département délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, par arrêté n° 2023-071 du 22 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision attaquée, qui n’avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle du requérant, vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a entendu faire application, notamment les articles L. 423-23 et L.435-1 et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, le préfet a rappelé la situation administrative, personnelle et familiale du requérant, et notamment la date de son entrée en France et qu’il ne justifie pas de façon probante sa présence avant l’année 2023, sa nationalité et indique les motifs pour lesquels il lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le préfet du Val-d’Oise a exposé les considérations de droit et de fait qui fondent la décision en litige conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. D avant de prendre la décision contestée.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les articles précités auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
7. M. D soutient qu’il réside en France depuis plus de dix ans et que, par voie de conséquence, la commission du titre de séjour aurait dû être consultée sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, le requérant se borne à produire pour l’année 2022, un avis d’imposition portant sur les revenus 2021 sans revenus déclarés, une promesse d’embauche datée de décembre 2022, une carte d’aide médicale de l’Etat valable d’avril 2022 à avril 2023, pour l’année 2021, un avis d’imposition portant sur les revenus 2020 sans revenus déclarés, un courrier de l’assurance maladie envoyé chez son père, des relevés de comptes bancaires portant sur les mois de février à avril, juillet, septembre, pour l’année 2020, des relevés bancaires de janvier à mai et un avis d’imposition portant sur les revenus 2019 sans revenus déclarés. Par les seules pièces qu’il produit, M. D ne justifie que d’une présence ponctuelle ou intermittente sur le territoire national au cours des années en cause. Par suite, M. D, qui ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée de refus de séjour, n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’un vice de procédure, en ne saisissant pas préalablement la commission du titre de séjour.
8. En quatrième lieu, le requérant soutient que le préfet aurait commis une erreur de fait en ce qu’il a indiqué à tort qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine alors que l’ensemble de sa famille réside en France de manière régulière. Si le requérant établit par les pièces qu’il verse au dossier que résident en France, son père et sa mère, bénéficiaires d’une carte de résident valable respectivement jusqu’en juillet 2025 et 2030, ses quatre sœurs de nationalité françaises et son frère, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2030, le requérant n’établit pas, ainsi que l’a relevé le préfet, qu’il serait effectivement dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit dès lors être écarté.
9. En cinquième lieu aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
10. Si le requérant soutient qu’il est parfaitement intégré professionnellement, il ne justifie que d’une brève expérience professionnelle de février à juin et de novembre à décembre 2023 et de janvier à mai 2024 en qualité d’aide électricien pour la société SARL Bornes. Dans ces conditions, le requérant ne justifie d’aucune considération humanitaire et d’aucun motif exceptionnel d’admission au séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code précité et d’une erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D, n’établit pas résider en France depuis plus de dix ans et ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire national. Par ailleurs, le requérant, âgé de 46 ans à la date de la décision attaquée, n’établit ni l’intensité des liens qu’il entretient avec les membres de sa famille résidant en France ni qu’il serait dépourvu d’attache personnelle ou familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. D ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 10 et 12, M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles formulées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Me D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025
La rapporteure,
signé
C.ColinLe président,
signé
S.Ouillon La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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