Infirmation partielle 23 février 2024
Cassation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 nov. 2025, n° 24-13.091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.091 24-13.091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 23 février 2024, N° 22/00630 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970162 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01090 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Ott (conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 novembre 2025
Cassation partielle
Mme OTT, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1090 F-D
Pourvoi n° A 24-13.091
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025
La société SPL stationnement, société publique locale, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 24-13.091 contre l’arrêt rendu le 23 février 2024 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [H] [Z], domicilié [Adresse 1],
2°/ à France travail, direction régionale Hauts-de-France, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société SPL stationnement, de la SCP Lesourd, avocat de M. [Z], après débats en l’audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 23 février 2024), M. [Z] a été engagé, en qualité de directeur, sous le statut de cadre, par contrat de travail du 3 juillet 2006, par la société SAEM Valenciennes stationnement dont l’activité de la gestion du stationnement a été reprise, à compter du 1er octobre 2019, par la société SPL stationnement (la société) à laquelle le contrat de travail du salarié a été transféré à hauteur de 90 % de son temps de travail. Le 1er octobre 2019, le salarié a été engagé par la société en qualité de directeur général, sous le statut de cadre dirigeant, avec reprise de son ancienneté.
2. Le salarié a été licencié pour faute grave le 9 juin 2020.
3. Invoquant un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud’homale le 20 octobre 2020 afin de juger son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société au paiement de sommes au titre de la rupture.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l’arrêt de juger que le salarié a subi des faits de harcèlement moral, et, en conséquence, de prononcer la nullité de son licenciement, de la condamner à lui verser certaines sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis, congés payés, indemnité de licenciement et dommages-intérêts pour licenciement nul, et de lui ordonner le remboursement aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de l’arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, alors :
« 1°/ que le placement en activité partielle de l’ensemble du personnel d’une entreprise pour faire face à l’épidémie de Covid-19, qui constitue une mesure exceptionnelle relevant du pouvoir de direction de l’employeur, n’est pas susceptible d’être qualifié de harcèlement moral lorsque sont réunies les conditions légales pour y recourir ; qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt que dans le cadre de la crise sanitaire, M. [Z] a été mis, avec l’ensemble du personnel de la société SPL stationnement en activité partielle, à compter du 17 mars 2020, à raison, en ce qui le concerne, d’un télétravail de quatre heures par semaine et d’une obligation de déconnexion, ce dont il a été informé par courrier du 10 avril 2020, soit avant l’ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 qui en a limité le recours pour les cadres dirigeants, et qu’elle lui a par suite confirmé la suspension d’une partie de ses missions ; qu’en jugeant que faute pour la société de justifier de la nécessité de contraindre son directeur général à concentrer son activité sur quatre heures par semaine, à se déconnecter et à lui retirer certaines de ses missions, cette décision était constitutive de harcèlement moral, la cour d’appel a violé l’article L. 1152-1 du code du travail ;
2°/ que le placement en activité partielle de l’ensemble du personnel d’une entreprise pour faire face à l’épidémie de Covid-19, qui constitue une mesure exceptionnelle relevant du pouvoir de direction de l’employeur, n’est pas susceptible d’être qualifié de harcèlement moral lorsque sont réunies les conditions légales pour y recourir ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt que l’ensemble du personnel de la société SPL stationnement a été placé en activité partielle à compter du 17 mars 2020 ; qu’en retenant que le fait pour la société de ne pas avoir maintenu en activité un personnel d’astreinte pour assurer la sécurité du parking ouvert et répondre aux réclamations des usagers, et d’avoir en conséquence demandé à M. [Z], qui ne pouvait plus être placé en activité partielle en application de l’ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020, d’assurer l’accueil du parking sur son temps de travail, était constitutif de harcèlement moral à son égard, la cour d’appel a violé l’article L. 1152-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. Sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu’à contester l’appréciation souveraine par la cour d’appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 1154-1 du code du travail, déduit tant l’existence de faits précis laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral que l’absence de justification par l’employeur d’éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. La société fait grief à l’arrêt de prononcer la nullité du licenciement du salarié, de la condamner à lui verser certaines sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis, congés payés, indemnité de licenciement et dommages-intérêts pour licenciement nul et de lui ordonner le remboursement aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de l’arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, alors « que lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une plainte pour harcèlement moral et que dans le cas contraire, il appartient à l’employeur de démontrer l’absence de lien entre la dénonciation par le salarié d’agissements de harcèlement moral et son licenciement ; qu’en jugeant que le licenciement était nul en raison du harcèlement moral subi par M. [Z] sans qu’il y ait lieu d’examiner les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail :
7. Il résulte de ces textes que lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une plainte pour harcèlement moral. Dans le cas contraire, il appartient à l’employeur de démontrer l’absence de lien entre la dénonciation par le salarié d’agissements de harcèlement moral et son licenciement.
8. Pour prononcer la nullité du licenciement du salarié, l’arrêt retient que le salarié ayant exprimé son désaccord avec les faits constitutifs de harcèlement moral et été licencié en partie à raison de ceux-ci, le lien entre le harcèlement moral et le licenciement du salarié est établi et qu’il en sera par conséquent prononcé la nullité, sans examen des griefs de l’employeur au soutien de la faute grave.
9.. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les motifs énoncés par la lettre de licenciement pour caractériser la faute grave étaient établis par l’employeur, alors qu’il ne résultait pas de ses constatations que la lettre de licenciement faisait mention d’une dénonciation de faits de harcèlement moral, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation des chefs de dispositif prononçant la nullité du licenciement du salarié, condamnant la société à lui verser certaines sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis, congés payés, indemnité de licenciement et dommages-intérêts pour licenciement nul et lui ordonnant le remboursement aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de l’arrêt n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci, dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il prononce la nullité du licenciement de M. [Z], condamne la société SPL stationnement à payer à M. [Z] les sommes de 27 971,09 euros, à titre d’indemnité de licenciement, 12 437,42 euros, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 10 % au titre des congés payés, 90 000 euros, à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, et ordonne le remboursement par la société SPL stationnement aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [Z], du jour de son licenciement au jour de l’arrêt prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, l’arrêt rendu le 23 février 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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