Infirmation 31 janvier 2023
Cassation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 6 mai 2025, n° 23-13.812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.812 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 31 janvier 2023, N° 20/02450 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051581927 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00426 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 6 mai 2025
Cassation partielle
M. BARINCOU, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 426 F-D
Pourvoi n° P 23-13.812
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025
La société Château de Nalys, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 23-13.812 contre l’arrêt rendu le 31 janvier 2023 par la cour d’appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale, PH), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [D] [N], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Mme [N] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Château de Nalys, de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de Mme [N], après débats en l’audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller rapporteur, Mme Prieur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3 alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 31 janvier 2023), Mme [N] a été engagée en qualité de responsable commerciale France et export, à compter du 18 septembre 2006, par la société Château de Nalys (la société).
2. Elle a exercé les fonctions de gérante de la société du 20 avril 2010 au 4 décembre 2018.
3. Elle a saisi la juridiction prud’homale le 7 mars 2019 pour obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur et la condamnation de ce dernier à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaire et d’indemnités.
4. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 15 mars 2019.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens du pourvoi incident
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
6. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande en paiement de la part variable de sa rémunération, alors « que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que l’employeur doit en respecter les stipulations et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en lui payant le salaire contractuellement prévu, à l’échéance convenue ; qu’en la déboutant de sa demande de paiement de la part variable afférente à ses responsabilités pour les années 2018 et 2019, aux motifs inopérants qu’à la date du licenciement, l’employeur était toujours dans le délai pour payer la rémunération variable à la salariée, de sorte qu’aucune faute ne saurait être retenue à son encontre à ce titre, la cour d’appel a violé l’article 1103 du code civil et l’article L. 1222-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
7. La cour d’appel n’ayant pas statué sur le chef de demande relatif à la part variable de la rémunération de la salariée pour les années 2018 et 2019, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.
8. En conséquence, le moyen n’est pas recevable
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
9. La société fait grief à l’arrêt de dire que le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, d’indemnités et de dommages-intérêts, alors « que la pièce portant le numéro 25 telle qu’elle a été produite par la
société Château de Nalys était bien un courriel du 3 novembre 2018 tout comme la pièce n° 25 telle qu’elle est mentionnée sur le bordereau des pièces de la société ; qu’en ayant écarté cet élément de preuve au motif que "que la pièce n° 25 (serait) un courriel de l’employeur à Mme [N] du 21 février 2019 (et que) le bordereau de pièce (mentionnerait) que l’email du 3 novembre 2018 est constituée de la pièce n° 24, laquelle est en réalité un email de Mme [N] à l’employeur du 25 février 2019", ce qui est inexact et constitue une erreur flagrante commise par la cour d’appel elle-même, celle-ci a dénaturé ces pièces de procédure, en violation des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
10. Pour décider que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt énonce que l’employeur vise en pièce 25 un courriel du 3 novembre 2018 par lequel il avait alerté la salariée sur la nécessité d’améliorer rapidement ses relations avec le personnel et notamment avec M. [M], qu’il apparaît que la pièce n° 25 est un courriel de l’employeur à la salariée du 21 février 2019 et que le bordereau de pièces mentionne que l’email du 3 novembre 2018 est constitué de la pièce n° 24, laquelle est en réalité un email de la salariée à l’employeur du 25 février 2019.
11. Il retient ensuite que cet élément de preuve ne sera dans ces circonstances pas retenu par la cour.
12. En statuant ainsi, alors qu’il résulte du bordereau de pièces annexé aux conclusions de la société que la pièce n° 25 est un « Email de Monsieur [E] [W] à Madame [N] du 03.11.2018 », la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, déclare recevable la demande de Mme [N] visant à faire juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et la déboute de ses demandes en paiement au titre d’un treizième mois, de jours supplémentaires de travail et de congés payés, l’arrêt rendu le 31 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne Mme [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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