Cassation 23 mai 2006
Infirmation 9 mai 2007
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 23 mai 2006, n° 05-17.374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-17.374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 13 octobre 2004 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007507258 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ANCEL |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu les articles 271, alinéa 1er, du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. X… à verser à Mme Y… un capital d’un certain montant, à titre de prestation compensatoire, l’arrêt énonce que Mme Z… justifie pour l’année 2002 d’un revenu imposable de 9 376 euros comprenant notamment une pension alimentaire de 555 euros mensuels, allouée au titre du devoir de secours dans le cadre d’une précédente procédure en séparation de corps, appelée à être supprimée ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans tenir compte de la situation financière de Mme Y… en 2003, alors que le divorce avait été prononcé de façon définitive en juillet 2003, et en laissant sans réponse le moyen selon lequel M. X… vivait en concubinage, ce qui avait une incidence sur l’appréciation de la disparité que la rupture du mariage créait dans les conditions de vie respectives des anciens époux, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 octobre 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;
Vu l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. X… à payer la somme de 2 000 euros à la SCP Gatineau ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six.
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